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Offert

La renonciation par un État de son immunité d’exécution doit être expresse et spéciale

Jurisprudence

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt de rejet, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 6 septembre 2018, concernant l’immunité d’exécution dont bénéficie la République du Congo. Cet arrêt vient, on l’espère, clôturer une longue saga judiciaire marquée par une jurisprudence particulièrement décousue en matière d’immunité d’exécution.

À l’origine, la société Commissions Import Export, Commisimpex, a bénéficié de 2 sentences arbitrales rendues les 3 décembre 2000 et 21 janvier 2013 ayant condamné la République du Congo à lui payer diverses sommes pour non-respect de divers engagements contractuels. Le juge de l'exécution a confirmé cette saisie (TGI Paris, 26 juin 2017, n° 17/80254, JEX) mais, la cour d’appel de Paris, saisie par la République du Congo opposant son immunité d’exécution, a ordonné la mainlevée de ces saisies-attribution (CA Paris, pôle 4, ch. 8, 6 sept. 2018, n° 17/15690). La société Commisimpex s’est alors pourvue en cassation.

Il convient de noter que, préalablement à ce présent arrêt, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur une demande de QPC par Commisimpex dont elle a refusé la transmission au Conseil constitutionnel. Cette QPC tendait à contester l’application rétroactive qui aurait été faite de l'article L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d'exécution issu de la loi Sapin 2 à une mesure d'exécution visant des biens diplomatiques antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi. La Cour de cassation avait alors refusé sa transmission au Conseil estimant que la décision de la cour d’appel de Paris (faisant l’objet du présent pourvoi) trouvait son fondement non dans cette disposition mais dans la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et dans le droit international coutumier (Cass. 1re civ., 2 oct. 2019, n° 19-10.669 : JurisData n° 2019-016986, V. l’analyse de Régis Bismuth, JDI 2020, comm. 15).

En effet, la cour d’appel de Paris, après avoir confirmé que certains des comptes bancaires visés étaient présumés être affectés aux missions diplomatiques de la République du Congo, avait fait peser la charge de la preuve de l’affectation des fonds à des fins autres que l’accomplissement des fonctions des missions diplomatiques sur le créancier, soit Commisimpex (charge de la preuve difficile à obtenir pour un créancier comme le fait observer le requérant (arrêt, §4, « alors qu’une telle preuve est impossible à rapporter pour la société Commisimpex et que la preuve inverse est extrêmement aisée pour la République du Congo », d’autant plus au regard du secret bancaire).

En outre, la cour d’appel a également retenu que la renonciation par un État à son immunité de juridiction devait être à la fois expresse mais aussi spéciale, c’est-à-dire désignant spécifiquement les biens diplomatiques pouvant faire l’objet d’une exécution. Or, s’il n’était pas contesté que la République du Congo avait renoncé à son immunité de façon expresse (en acceptant les dispositions du règlement d’arbitrage de la CCI qui oblige les parties à exécuter la sentence. Elle avait également pris, semble-t-il, d’autres engagements ultérieurement en ce sens).

Cette référence à la double condition d’expresse et spéciale a été introduite par une jurisprudence de la Cour de cassation de 2011 et réitérée en 2018, mais mise à mal par une décision intervenue entre-temps dans une autre affaire Commisimpex rendue en 2015 ayant retenu que « le droit international coutumier n'exige pas une renonciation autre qu'expresse à l'immunité d'exécution » (Cass. 1re civ., 13 mai 2015, n° 13-17.751 : JurisData n° 2015-011133).

La Cour de cassation a ainsi, ici, une double mission : solutionner un litige fleuve et clarifier une jurisprudence floue s’agissant des immunités d’exécution. L’arrêt vient donc tenter de dissiper tout doute soulevé avec sa jurisprudence de 2015 qualifiée d’« isolée ». Et elle s’y emploie en effet franchement au visa unique du « droit international coutumier » et de sa jurisprudence de 2011 et 2018 (mais non de 2015) :
« 5. Selon le droit international coutumier, les missions diplomatiques des États étrangers bénéficient, pour le fonctionnement de la représentation de l’État accréditaire, d’une immunité d’exécution à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale (Cass. 1re civ., 28 sept. 2011, n° 09-72.057 ; Cass. 1re civ., 28 mars 2013, n° 10-25.938, n° 11-10.450 et n° 11-13.323 ; Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-22.494) ».

Elle confirme que l’immunité peut porter sur des comptes bancaires des missions diplomatiques « présumés être affectés aux besoins de la mission de souveraineté de l’Etat accréditaire » (arrêt, §5) dont il appartient au créancier de renverser la présomption, estimant toutefois que « la preuve contraire qui, pouvant être rapportée par tous moyens, n’est pas rendue impossible aux créanciers » (arrêt §6).

Commisimpex n’ayant pas apporté de preuves contraires renversant la présomption d’affectation des fonds aux missions diplomatiques et la République du Congo n’ayant pas renoncé expressément et spécialement à son immunité d’exécution, elle confirme alors les mainlevées des saisies.

Enfin, concluant de façon assez liminaire que la cour d’appel « n’a pas, ainsi, porté atteinte à la sécurité juridique, laquelle ne peut faire obstacle à l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence, dès lors que la société Commisimpex n’a pas été privée du droit à l’accès au juge » (arrêt, §8), nul doute que ce nouvel arrêt de la Cour de cassation s’expose à de nombreux commentaires…