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La procédure de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n'est pas applicable à l'Autorité de la concurrence

Jurisprudence

Voici deux arrêts significatifs, en date 30 septembre, rendus par la Cour de cassation ; il y est dit que : les articles 341 et suivants du Code de procédure civile instituant, devant les juridictions judiciaires statuant en matière civile, une procédure de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime, ne s'appliquent pas à l'Autorité de la concurrence.

De quoi s'agissait-il ? Le ministre chargé de l'économie avait saisi l'Autorité de la concurrence, en application de l'article L. 462-5 du Code de commerce, de faits susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles dans deux secteurs différents : le secteur des isolants thermiques et celui des isolants en laines minérales manufacturées.

Dans les deux affaires une instruction avait été confiée notamment à des rapporteurs.

Au motif d'un défaut d'impartialité, deux requêtes furent déposées auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, sur le fondement des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 341 et suivants du Code de procédure civile, aux fins notamment qu'il soit ordonné à l'Autorité de la concurrence de procéder à leur récusation et à leur remplacement.

Saisie de la question, la Cour de cassation, statue en termes identiques dans les deux arrêts en date du 30 septembre 2021.

Elle donne d'abord deux précisions complémentaires :

- l'une, est qu'il résulte des articles L. 461-1 à L. 461-4, L. 463-1 à L. 463-8, R. 461-3 à R. 461-10 et R. 463-4 à R. 463-16 du Code de commerce que l'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante, dont l'organisation est fondée sur une stricte séparation des fonctions de poursuite et d'instruction, dont l'organisation est fondée sur une stricte séparation des fonctions de poursuite et d'instruction ;

- l'autre, est qu'il découle de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que l'Autorité de la concurrence est une autorité de nature non juridictionnelle, même lorsqu'elle est appelée à prononcer une sanction ayant le caractère d'une punition (Cons. const., 12 octobre 2012, n° 2012-280 QPC).

Poursuivant son analyse, la Cour de cassation relève que selon la Cour européenne des droits de l’homme, le respect de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'exclut pas que, dans une procédure de nature administrative, une « peine » soit prononcée d'abord par une autorité administrative, à la condition que la décision de l'autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions de l'article 6, § 1, soit soumise au contrôle ultérieur d'un organe juridictionnel de pleine juridiction ; que parmi les caractéristiques d'un organe juridictionnel de pleine juridiction figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l'organe inférieur.

Or, précise la Cour de cassation, le recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris, prévu à l'article L. 464-8 du Code de commerce, doit être regardé comme un recours de pleine juridiction au sens de l'article 6, § 1, précité ; il confère, en particulier, à cette juridiction le pouvoir de statuer sur tout grief tiré d'une atteinte à l'impartialité de l'Autorité de la concurrence, qu'il concerne la phase d'instruction placée, en application des articles L. 461-4 et R. 463-4 du Code de commerce, sous la direction de son rapporteur général, ou la phase décisionnelle, confiée au collège de l'Autorité.

Ainsi dit-elle : les articles 341 et suivants du Code de procédure civile instituant, devant les juridictions judiciaires statuant en matière civile, une procédure de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime, ne s'appliquent pas à l'Autorité de la concurrence.