accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

La maladie de l'avocat n'est pas un cas de force majeure justifiant le défaut de remise des conclusions de l'appelant dans le délai de 3 mois

Jurisprudence

Par un arrêt du 2 décembre 2021, la Cour de cassation se prononce, à nouveau, sur la notion de force majeure en droit processuel. Par ricochet, elle indique que l'empêchement médical de l'avocat n'est pas un cas de force majeure pouvant justifier le défaut de conclusions de l'appelant dans les délais requis.

Comment en est-on arrivé là ? Tout vient d'un licenciement collectif pour motif économique de salariés ; l'appel de l'employeur fut déclaré caduc pour défaut de dépôt des conclusions dans le délai de trois mois de l'article 908 du CPC.

Il s'ensuivit une saisine de la Cour de cassation. L'employeur requérant offrait de démontrer, certificat médical à l'appui, que son avocat, avait été physiquement empêché de travailler pour raisons de santé et qu'il n'avait donc pas pu conclure dans le délai de l'article 908 du CPC, mais qu'il avait ensuite fait toutes diligences pour satisfaire au plus vite aux obligations procédurales pesant sur l'exposante dès que cela lui avait été possible.

Le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation :

- précise, d'une part, que selon l'article 910-3 du CPC, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ;
- et rappelle, d'autre part, que constitue, au sens de l'article 910-3 du CPC, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

C'est dans les mêmes termes qu'elle avait statué dans un arrêt en date du 25 mars 2021 (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-10.654, P : JurisData n° 2021-004079). Dira-t-on simplement ici, que la force majeure en droit processuel requiert deux conditions. Elle doit être insurmontable. Elle doit aussi naître d'une circonstance non imputable au fait d'une partie (V. R. Laffly : JCP G 2021, 672).

Et pour mieux justifier sa décision, la Cour de cassation poursuit son analyse en indiquant que la partie qui se prévaut de la force majeure doit démontrer que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées.

Or en l'espèce, aucun élément ne permettait de retenir que l'avocat désigné par l'appelant, lorsqu'il traitait les dossiers de sa clientèle personnelle, ne bénéficiait d'aucun support de la part du cabinet d'avocats, dans lequel il exerçait ; que ce cabinet était constitué d'une trentaine de personnes et notamment une équipe dont il faisait partie et qu'il s'en déduisait qu'un membre de cette équipe était en mesure de le suppléer en cas d'empêchement, et de suivre ses instructions.

Aussi, il ressortait des courriels adressés à l'avocat des salariés de la société, que l'avocat avait été en mesure de communiquer le décompte des condamnations assorties de l'exécution provisoire et de donner des informations précises sur le règlement des sommes concernées et que c'est le jour même de son rétablissement, qu'il avait adressé à la cour ses conclusions d'une trentaine de pages concernant les seize salariés intimés, accompagnées de 269 pièces, ce qui supposait qu'il ait bénéficié d'un support, eu égard à son état de santé.

En l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel avait pu en déduire qu'aucun cas de force majeure n'était démontré par l'appelante l'empêchant de conclure dans le délai de l'article 908 du CPC, de sorte que c'était à bon droit qu'elle avait constaté la caducité de la déclaration d'appel prévue par ce texte.

S'il semble pour certains (H. Croze : Procédures 2020, comm. 33) que « la force majeure est une notion beaucoup trop stricte, pratiquement inaccessible », il est évident que si l'appelant n'est pas dans l'impossibilité de conclure en raison d'une circonstance qui ne lui serait pas imputable, la caducité de la déclaration d'appel sera prononcée en l'absence de remise au greffe de ses conclusions dans les délais requis.

Une certitude : l'état de santé ne relève pas toujours de la force majeure. Il a été ainsi jugé que :

- l'hospitalisation de l'appelant (Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-17.839, FS-P + B + I : JurisData n° 2019-020246) ne revêt pas un cas de force majeure l'empêchant de conclure dans le délai ;
- la maladie de l'avocat ne peut constituer une cessation de fonctions au sens de l'article 369 du CPC, de sorte qu'elle ne peut ni interrompre l'instance, ni le délai de 3 mois imposé à l'appelant pour conclure à peine de caducité (Cass. 2e civ., 13 oct. 2016, n° 15-21.307, P + B : JurisData n° 2016-021135 ; Procédures 2016, comm. 353, obs. Y. Strickler).