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Offert

La loi « maltraitance animale » a été définitivement adoptée par le Parlement

Travaux préparatoires

Le Parlement a définitivement adopté, le 18 novembre dernier, la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes (332 voix pour, 1 voix contre et 10 abstentions). Cette réforme tend à répondre à une préoccupation grandissante de l'opinion et s'inscrit dans le courant général du bien-être de l'animal. Elle n'a pas manqué de donner lieu à de nombreux échanges passionnés. On se rappelle que cette proposition de loi avait été déposée le 14 décembre 2020 et que le gouvernement avait engagé la procédure accélérée le même jour. Cette priorité du bien-être animal va donner lieu à la modification de plusieurs codes, dont le Code rural et de la pêche maritime, le Code de l'environnement et le Code pénal. Parmi les nombreuses mesures, on recense :
- la mise en place d'un dispositif tendant à renforcer l'identification et la traçabilité des animaux dans le but de lutter contre l'abandon d'animaux de compagnie et favoriser le recensement des différentes populations d'animaux ;
- un encadrement plus strict de la vente d'animaux, qu'il s'agisse de la vente en ligne, de la lutte contre le phénomène des importations illégales et d'une réglementation des activités des animaleries ;
- des dispositifs de renforcement du bien-être animal au moyen d'une connaissance suffisante des besoins de l'espèce, de lutte contre le dopage (dont celui des équidés) et par l'instauration de cours d'éducation civique dispensés dans les établissements scolaires (écoles, collèges et lycées) ;
- l'interdiction de la présentation d'animaux sauvages dans les spectacles (cirques, delphinariums, etc.) ;
- et le renforcement des sanctions pénales pour les actes de maltraitance ou de cruauté.

Sans prétendre à l'exhaustivité et sous réserve de la publication prochaine de la loi dans ses termes actuels, nous ne manquons pas d'en rapporter les principales dispositions.

  • Détention des équidés et animaux de compagnie

Les conditions de détention des équidés et animaux de compagnie sont aménagées.

S'agissant des équidés, tout détenteur doit attester de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce et lorsque cette détention ne relève pas d'une activité professionnelle, l'attestation prendra la forme d'un « certificat d'engagement et de connaissance » de ces besoins spécifiques, signé par le détenteur (dans ce dernier cas, dispositif applicable à l'expiration du délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi) (C. rur., art. L. 211-10-1). Un décret précisera les modalités d'attestation applicables, et dans le cas de détention par un non-professionnel, le contenu et les modalités de délivrance du certificat. Préalablement à tout changement de détenteur d'un équidé, le propriétaire de l'animal s'assure que le nouveau détenteur a attesté de ses connaissances des besoins spécifiques de l'espèce.

Quant aux animaux de compagnie (chats, chiens et ceux précisés par décret), est réécrit l'article L. 214-8 du Code rural et de la pêche maritime. Ainsi, toute personne physique qui acquiert (à titre onéreux ou gratuit) un animal de compagnie signe un « certificat d'engagement et de connaissance » des besoins spécifiques de l'espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance seront également fixés par décret. De même que pour les équidés, tout cédant d'un animal de compagnie (à titre onéreux ou gratuit) doit s'assurer que le cessionnaire a signé le certificat d'engagement et de connaissance. De façon à prévenir les achats impulsifs et les abandons, un délai de réflexion est imposé entre la délivrance de ce nouveau certificat et l'achat ou le don de l'animal : la cession de l'animal ne peut intervenir moins de 7 jours après la délivrance du certificat au cessionnaire (mesure qui sera d'application immédiate).

  • Animaux d'espèces non domestiques

Parmi les animaux d'espèces non domestiques, seuls les animaux relevant d'espèces listées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d'élevages d'agrément. Cette liste est établie et révisée tous les trois ans après enquête approfondie conduite par le ministre chargé de l'environnement. Cette enquête doit se fonder sur des données scientifiques disponibles récentes présentant des garanties de fiabilité (C. envir., art. L. 413-1 A). Toute personne (physique ou morale) pourra demander la mise à l'étude de l'inscription d'une espèce d'animal non domestique à cette liste ou encore le retrait d'une espèce de cette même liste.

  • Animaleries

À compter du 1er janvier 2024, la cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens sera interdite dans les animaleries (C. rur., art. L. 214-6-3, II), sauf cas de partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux pour présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d'abandons ou dont les anciens propriétaires n'avaient pas été identifiés. Il ne sera plus permis aux animaleries de présenter des animaux visibles d'une voie ouverte à la circulation publique (C. rur., art. L. 214-6-3, III).

  • Offre de cession d'animaux de compagnie

Le contenu de l'offre de cession d'animaux de compagnie doit contenir des mentions complémentaires :

- les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce, de la race et de la variété auxquelles appartiennent les animaux ;
- leur sexe, s'il est connu ;
- leur lieu de naissance ;
- le nombre de femelles reproductrices au sein de l'élevage et le nombre de portées de ces femelles au cours de l'année écoulée ;
- le numéro d'identification des animaux, lorsque ceux‑ci sont soumis à obligation d'identification (C. rur., art. L. 214-8-1).

S’agissant de la cession en ligne, seront désormais interdites les offres de cession sur internet d'animaux de compagnie, avec une dérogation possible sous plusieurs conditions : les sites devront créer une rubrique dédiée, contrôler et labelliser chaque annonce (présence de rubriques comportant notamment des messages de sensibilisation et d'information du détenteur relatif à l'acte d'acquisition d'un animal). Un décret définira les modalités de mise en œuvre de ces obligations. Mais surtout, la cession en ligne à titre onéreux de ces animaux de compagnie ne pourra être réalisée que par les personnes exerçant les activités d'animaleries et d'éleveurs.

  • Chats et chiens errants

De façon à lutter efficacement contre le phénomène des chats et chiens errants, est étendue l'identification obligatoire de tous les chats et les chiens domestiques (et non plus comme actuellement les seuls chiens nés après le 6 janvier 1999 et les chats nés après le 1er janvier 2012) (C. rur., art. L. 212-10). Dans les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente rappelle les obligations d'identification des animaux (C. rur., art. L. 212-15).

Les policiers municipaux et les gardes champêtres auront qualité pour rechercher et constater les infractions à l'obligation d'identification des chiens et chats dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés (C. rur., art. L. 212-13).

  • Fourrières

​​​​​​​Obligation est instaurée pour chaque commune (ou, lorsqu'il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque EPCI à fiscalité propre) de disposer d'une fourrière apte à l'accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien‑être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation. Dans leurs contrats de prestations, les fourrières doivent mentionner les sanctions encourues pour sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux (mentionnées à l'article 521‑1 du Code pénal). Ensuite, les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de garde. En cas de non‑paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire. Enfin, le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bien‑être des chiens et des chats, selon des modalités fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables.

  • Importation illégale d'animaux

​​​​​​​Lorsqu'est constaté un manquement répété aux règles d'identification et aux conditions sanitaires prévues pour les échanges intracommunautaires ou les importations ou exportations de carnivores domestiques, l'autorité administrative ordonne la suspension de l'activité en cause pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois (C. rur., art. L. 206-2).

  • Équidés abandonnés

​​​​​​​Dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre d'un contrat de dépôt ou de prêt à usage, et que le propriétaire ne récupère pas l'équidé dans un délai de 3 mois à compter de la réception d'une mise en demeure de récupérer l'animal (pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l'animal d'accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé), le dépositaire peut vendre cet équidé selon certaines conditions (C. rur., art. L. 213-10). Pour ce faire, le professionnel doit présenter au président du tribunal judiciaire une requête qui énonce les faits et donne les éléments d'identification de l'équidé et son lieu de stationnement, le nom du propriétaire et, le cas échéant, l'indication précise du montant de la somme réclamée à ce propriétaire, avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Il peut également demander la désignation d'un tiers à qui l'équidé sera confié en cas de carence d'enchères.

  • Interdiction de spectacles d'animaux

​​​​​​​Sont interdits les manèges à poneys, entendus comme attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d'équidé (via un dispositif rotatif d'attache fixe privant l'animal de liberté de mouvement) (C. rur., art. L. 214-10-1).

Seront prohibés, dans les établissements itinérants (cirques), la détention, le transport et les spectacles incluant des espèces d'animaux non domestiques. Cette interdiction entrera en vigueur en 2028 (à l'expiration d'un délai de 7 ans à compter de la promulgation de la loi) (C. envir., L. 413-10).

De même, il est interdit de détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l'occasion de spectacles itinérants comme sont interdites l'acquisition et la reproduction d'ours et de loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l'occasion de spectacles itinérants (C. envir., art. L. 413-14.).

La présentation d'animaux domestiques et non domestiques est interdite en discothèque (C. envir., art. L. 413-13).

Enfin, à compter de 2026, seront interdits les spectacles de dauphins ou d'orques(C. envir., art. L. 413-12) comme il sera mis fin à leur détention et reproduction en captivité, sauf dans le cadre de programmes de recherches scientifiques ou dans des « refuges ou sanctuaires pour animaux sauvages captifs », dont le statut est précisé.

  • Autres mesures

Parmi les autres mesures qui méritent l'attention :

- la définition légale pour les notions de famille d'accueil et les associations sans refuge comme l'instauration d'un statut législatif pour les refuges ou sanctuaires pour faune sauvage ;
- l'interdiction de vendre ou de donner un animal de compagnie à un enfant mineur, sans accord de ses parents (C. rur., art. L. 214-8, II) ;
- l'obligation d'un enseignement moral et civique pour sensibiliser les élèves à l'école primaire, au collège et au lycée, au respect des animaux de compagnie en présentant les animaux de compagnie comme sensibles et contribuer de la sorte à prévenir tout acte de maltraitance animale (C. éduc., art. L. 312-15) ;
- la peine pour donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé, ou tenu en captivité, hors du cadre d'activités légales, de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende(C. pén., art. 522-1). Ne sont pas concernées les courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée et les combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Ensuite, sont aggravées les peines en cas d'abandon dans certaines circonstances ;
- des dispositions nouvelles visant à mieux réprimer la zoophilie et la zoopornographie sur les animaux domestiques.