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Offert

La désignation préalable de l'avocat, condition de recevabilité de l'appel de la partie civile

Jurisprudence

Un avocat ne peut spontanément et sans mandat préalable de la partie civile relever appel d'une ordonnance du juge d'instruction au nom de celle-ci. Cette formalité de désignation préalable est considérée comme une garantie procédurale légitime.

Le 17 mai 2017, une information judiciaire est ouverte contre des personnes soupçonnées d'escroquerie en bande organisée, d'importation, d'offre et de détention de moyens de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés, notamment au préjudice d'une société de télévision.

Cette société de télévision, en tant que partie civile, désigne un avocat pour la représenter.

Par ordonnance du 28 septembre 2022, le juge d'instruction prononce un non-lieu partiel pour les chefs d'escroquerie en bande organisée, de blanchiment, de fabrication d'un équipement pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés et d'organisation de la réception frauduleuse de ces programmes. Cependant, les personnes mises en examen sont renvoyées devant le tribunal correctionnel pour les autres chefs d'accusation.

Un autre avocat, distinct de celui désigné initialement par la partie civile, relève appel de cette décision pour le compte de cette dernière.

L'arrêt attaqué déclare cet appel irrecevable, en énonçant que si l'avocat de la partie appelante n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours au stade de l'information qu'à la condition que la partie concernée a fait préalablement le choix de cet avocat et en a informé la juridiction d'instruction dans les formes prévues par la loi.

Les juges ajoutent que le nom de cet avocat n'apparaissait pas au dossier de l'information et qu'il n'avait reçu aucune notification en qualité d'avocat de la partie civile au cours de l'instruction. Ils soulignent que la seule mention de son nom et de sa signature sur l'acte d'appel, en l'absence de désignation antérieure ou de pouvoir spécial, ne peut s'analyser comme une constitution régulière.

Ils indiquent également que le fait que cet avocat a déposé un mémoire en réponse devant la chambre de l'instruction en se constituant avocat pour la partie civile ne pouvait valider rétroactivement sa déclaration d'appel.

Enfin, ils relèvent que les dispositions combinées des articles 115 et 502 du Code de procédure pénale, qui déterminent les modalités de saisine de la juridiction d'appel, n'ont pas méconnu les droits de la partie civile, puisque celle-ci avait désigné un autre avocat qui est intervenu au cours de l'information et devant la chambre de l'instruction, et qui pouvait relever l'appel de l'ordonnance dans les conditions prévues par la loi.

La Cour de cassation juge que la chambre de l'instruction a fait une exacte application des textes de loi, pour les motifs suivants :

  • Premièrement, aucune disposition conventionnelle ou légale ne prévoit qu'un avocat qui n'a pas été personnellement désigné dans les formes prévues par l'article 115 du Code de procédure pénale ne serait recevable à relever appel d'une ordonnance du juge d'instruction ;

  • Deuxièmement, l'exigence d'une désignation préalable par déclaration auprès du greffe du juge d'instruction dans les conditions prescrites par l'article 115 du CPP pour désigner l'avocat d'une partie à l'information, visant à garantir le secret et la sécurité de la procédure, ne constitue pas, par principe, un formalisme excessif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au tribunal, qui reste ouverte par les autres modalités d'appel prévues par l'article 502 du même code.

En bref : de l'arrêt commenté il ressort que, pour pouvoir relever appel d'une ordonnance du juge d'instruction au nom d'une partie civile, l'avocat doit avoir été préalablement désigné par cette partie civile dans les formes prévues par l'article 115 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire par une déclaration auprès du greffe du juge d'instruction. L'exigence de cette désignation préalable, qui vise à garantir le secret et la sécurité de la procédure d'instruction, ne constitue pas un formalisme excessif portant une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, dans la mesure où d'autres modalités d'appel restent ouvertes conformément à l'article 502 du Code de procédure pénale.