La dégradation prévisible du secteur d’activité peut constituer un motif de licenciement économique
Peut constituer un motif économique de nature à justifier le licenciement d'un salarié protégé, la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, laquelle suppose que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l'entreprise, qui, d'une part, s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe et, d'autre part, peut notamment résulter : 1) tant de la dégradation de la position concurrentielle de l'entreprise au sein du secteur d'activité sur lequel elle intervient 2) que de la dégradation prévisible de ce même secteur d'activité.
En vertu des dispositions du Code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. À cet égard, peut constituer un motif économique, conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 1233-3 du Code du travail, la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, laquelle suppose que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l'entreprise, qui, d'une part, s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe et, d'autre part, peut notamment résulter tant de la dégradation prévisible de la position concurrentielle de l'entreprise au sein du secteur d'activité sur lequel elle intervient que de la dégradation prévisible de ce même secteur d'activité.
En se fondant sur l'absence de dégradation prévisible de la position concurrentielle relative de la société sur son secteur d'activité pour juger qu'il n'existait pas de menace pour sa compétitivité, sans prendre en compte, ainsi qu'il était soutenu devant elle, la dégradation prévisible du secteur d'activité de l'édition pédagogique réglementaire sur lequel cette société intervient, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.
Ainsi, la menace pour la compétitivité ne s’apprécie pas uniquement au regard de la situation propre de l’entreprise, mais aussi au regard de la dégradation prévisible du secteur d’activité dans lequel elle intervient.
À retenir : La sauvegarde de la compétitivité peut constituer un motif de licenciement économique, y compris pour un salarié protégé, à condition que la réalité d’une menace soit établie.
Cette menace s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité dont elle relève et peut résulter non seulement de la dégradation prévisible de sa position concurrentielle, mais aussi de la dégradation prévisible du secteur d’activité lui-même.
En omettant d’examiner ce second aspect, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
Remarque : Cette position, rendue à propos d'un salarié protégé, est transposable, selon nous, à un salarié de droit commun.