La Défenseure des droits appelle à faire de la lutte contre les discriminations fondées sur l'origine « une priorité politique »
À l'occasion des 50 ans de la
« Taux de non-recours très élevé », « contentieux difficile, rare et peu dissuasif » : 50 ans après l'adoption de la
Au pénal, « les victimes voient généralement leurs plaintes classées sans suite » et ce, malgré l'existence des pôles « anti-discrimination » mis en place dans les parquets depuis 2007 et au « bilan très mitigé ». En cause, notamment, les exigences, « particulièrement lourdes », de la preuve de l'intention discriminatoire en matière pénale, qui rendent le contentieux pénal « peu opérationnel ». La Défenseure des droits recommande donc d'amender les en prévoyant « un mécanisme d'aménagement de la charge de la preuve, de nature à permettre le recours à certaines présomptions de fait ».
Qu'en est-il de la jurisprudence civile et administrative ? Elle a connu des « avancées notables ». Il n'empêche, tempère aussitôt Claire Hédon : « une décision de justice qui reconnaît une pratique discriminatoire constitue une condamnation isolée, avec un impact financier minimal pour l'entreprise concernée, et sans conséquence sur les pratiques et relations sociales au sein de l'organisation, et ce malgré parfois l'ampleur des phénomènes démontrés ». Aussi la Défenseure des droits demande « qu'on permette au juge civil d'ordonner des diagnostics et de prononcer des mesures correctrices sous astreinte à l'encontre des organisations condamnées dans des contentieux individuels pour des faits de discriminations structurelles ». Elle recommande également de « prévoir la possibilité d'accorder des dommages civils punitifs en cas de discrimination directe ou de harcèlement discriminatoire ».
Par ailleurs, elle salue l'introduction dans le droit procédural d'un dispositif de recours collectif ; « une belle avancée juridique » dont le déploiement, malheureusement, pâti d'« un grand nombre d'obstacles et d'incertitudes ». La Défenseure des droits regrette notamment « que l'action de groupe soit réduite à une simple action en cessation de manquement et ne permette pas une réparation intégrale des préjudices des victimes ».
In fine, cinquante ans après l'adoption de la