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La Cour de cassation tranche : un fauteuil roulant même électrique n'est pas un véhicule terrestre à moteur

Jurisprudence

La Cour de cassation ne s'était jamais prononcée sur la qualification d'un fauteuil roulant électrique impliqué dans un accident de la circulation. Seule une réponse ministérielle indiquait qu'un fauteuil roulant électrique était assimilable à un véhicule terrestre à moteur au sens du Code des assurances, à la condition qu'il soit capable de rouler à plus de 6 km (Rép. min. n° 4335 : JOAN 9 juin 2015, p. 4335). Dans la présente affaire, elle avait d'ailleurs refusé de transmettre une QPC sur la qualification de fauteuil roulant comme véhicule terrestre à moteur, relevant notamment « l'absence d'interprétation jurisprudentielle constante des dispositions législatives contestées » (Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 20-14.551, F-D, M. c/ SAM Areas dommages et a. : JurisData n° 2020-015511 ; V. Resp. civ. et assur. 2020, comm. 206, L. Bloch). Dans un arrêt du 6 mai 2021, qui sera publié au rapport, la Cour de cassation juge qu'un fauteuil roulant électrique est un dispositif médical destiné au déplacement d'une personne en situation de handicap et n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.

La Cour s'appuie sur la loi Badinter de 1985 telle qu'interprétée à la lumière des objectifs assignés aux États par la Convention internationale des droits des personnes handicapées de 2007 (L. n° 85-677, 5 juill. 1985, art. 1er, 3 et 4). Elle rappelle que la loi de 1985 a instauré un dispositif d'indemnisation sans faute des victimes d'accident de la circulation. Mais le législateur, estime la Cour, prenant en considération les risques associés à la circulation de véhicules motorisés, a entendu réserver une protection particulière à certaines catégories d'usagers de la route : les piétons, les passagers transportés, les enfants, les personnes âgées et celles en situation de handicap. Elle en déduit donc qu'un fauteuil roulant électrique étant un dispositif médical destiné au déplacement d'une personne en situation de handicap, il ne peut pas être considéré comme un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter. Le conducteur d'un tel engin ne peut donc voir le montant de son indemnisation réduit en raison d'une faute de sa part. lorsqu'il est impliqué dans un accident de la circulation, c'est le régime de la responsabilité sans faute qui doit lui être applicable.

En l'espèce, la requérante a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré, alors qu'elle se déplaçait en fauteuil roulant. Elle a assigné l'assureur qui refusait de l'indemniser de ses blessures subies au motif qu'elle aurait commis une faute exclusive de son droit à indemnisation en réparation de ses préjudices. La cour d'appel a retenu que le fauteuil étant muni d'un système de propulsion motorisée, d'une direction, d'un siège et d'un dispositif d'accélération et de freinage, il avait vocation à circuler de manière autonome. Il répondait donc à la définition de véhicule terrestre à moteur au sens du Code des assurances (C. assur., art. L. 211-1). Elle avait déduit de cette interprétation que la victime, conductrice du fauteuil roulant électrique, devait voir son droit à indemnisation réduit en raison de la faute qu'elle avait commise.