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La Cour de cassation élargit la qualité à agir en matière de perquisition

Jurisprudence

Dans deux arrêts du 7 septembre 2021 rendus en matière de perquisition, la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence qui réserve au seul titulaire d'un droit sur le local perquisitionné la qualité pour agir en nullité. Elle décide que toute partie doit avoir la qualité pour invoquer la méconnaissance de la formalité prise de l'absence de signature du procès-verbal de perquisition et saisie. Les juges du droit précisent toutefois que la seule mise en cause du requérant par l'acte critiqué ne saurait à elle seule établir l'existence d'un grief, nécessaire à la demande en nullité. Pour que le grief soit établi, la chambre criminelle exige que le requérant conteste la présence des biens saisis lors de la perquisition.

Dans le premier arrêt (Cass. crim., 7 sept. 2021, n° 21-80.642, FS-B), un prévenu avait saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de la perquisition au motif de l'absence de signature dans le procès-verbal de transport et de perquisition d'un des occupants interpellés. À la suite du rejet de sa demande, il avait formé un pourvoi en cassation. Il reprochait au juge de l'avoir privé de la possibilité de contester la perquisition en raison de sa fuite au moment de cette opération, et en tenant compte uniquement de l'absence de contestation du procès-verbal par l'un des occupants. Le demandeur fit valoir que la régularité d'une perquisition doit pouvoir être contestée par toute personne mise en examen sur le fondement des éléments découverts et par tout occupant du local perquisitionné. La Cour de cassation casse la décision de la chambre de l'instruction. Elle revient sur sa jurisprudence qui réserve au seul titulaire d'un droit sur le local perquisitionné la qualité pour agir en nullité (Cass. crim., 6 févr. 2018, n° 17-84.380 : JurisData n° 2018-001399 ; Bull. crim., 2018, n° 30). Pour justifier ce revirement, les juges se fondent sur les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, grande ch., 10 mars 2009, n° 4378/02, Bykov c/ Russie), et préliminaire du Code de procédure pénale qui dispose que tout requérant doit se voir offrir la possibilité de remettre en question l'authenticité des éléments de preuve et de s'opposer à leur utilisation. Pour la Cour de cassation, il importe peu, dès lors, que le prévenu ait pris la fuite ni que l'un des occupants interpellés ne conteste pas le procès-verbal. Le prévenu qui conteste la présence des objets saisis ne peut pas non plus se voir opposer l'absence de contestation de ces objets par l'un des occupants interpellés.

Dans le second arrêt (Cass. crim., 7 sept. 2021, n° 20-87.191, FS-B), un prévenu avait été interpellé et une perquisition avait eu lieu simultanément à son domicile situé à plusieurs kilomètres. Cette perquisition avait été effectuée en son absence et sans qu'il ait été invité à désigner un représentant. La chambre de l'instruction rejeta sa demande tendant à voir constater que les opérations de perquisition effectuées par les enquêteurs étaient irrégulières. Le prévenu avait formé un pourvoi en cassation, reprochant au juge de ne pas avoir recherché s'il avait bien été invité à désigner un représentant de son choix afin qu'il assiste à ces perquisitions. La Cour de cassation écarte ce grief. Elle constate que l'urgence de cette mesure - la concomitance entre l'interpellation et la perquisition de son domicile en Corse - relève d'un choix d'enquête qui ne peut lui être opposé et ne suffit pas à caractériser l'impossibilité de désigner un représentant de son choix. Pour autant, la censure n'est pas prononcée. La Cour de cassation précise en effet que le prévenu n'a pas contesté la présence, à son domicile, des objets qui y ont été saisis au cours de la perquisition. Elle estime que le défaut de désignation d'un représentant, par lui, pour assister à la perquisition de son domicile en son absence ne lui a causé aucun préjudice. Elle souligne que le préjudice allégué ne peut résulter de l'irrégularité elle-même et ne constitue ainsi pas un grief au sens de l'article 802 du Code de procédure pénale.