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La Cour de cassation donne raison à un steward d'une compagnie aérienne sanctionné pour sa coiffure

Jurisprudence

Les exigences liées à l'exercice de la profession de steward ne justifient pas d'interdire aux hommes une coiffure autorisée aux femmes.

Le fait pour un employeur de restreindre la liberté de ses salariés de sexe masculin dans leur façon de se coiffer constitue-t-il une discrimination fondée sur le sexe ? La question est au cœur d'un arrêt, estampillé « FP-B + R », rendu le 23 novembre 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation.

L'affaire jugée concerne un steward d'une compagnie aérienne à qui cette dernière reprochait le port de tresses africaines nouées en chignon.

L'intéressé est, dans un premier temps, sanctionné pour avoir refusé de respecter les règles établies par le manuel de la compagnie sur port de l'uniforme, manuel à destination de son personnel navigant qui donne les consignes suivantes relatives à la coiffure :
- pour les hommes : « Les cheveux doivent être coiffés de façon extrêmement nette. Limitées en volume, les coiffures doivent garder un aspect naturel et homogène. La longueur est limitée dans la nuque au niveau du bord supérieur de la chemise » ;
- pour les femmes : « Les tresses africaines sont autorisées à condition d'être retenues en chignon ».

Par la suite licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise, le steward, s'estimant victime de discrimination, saisit la justice et, à ce titre, réclame des dommages-intérêts. Le conseil de prud’hommes puis la cour d'appel rejettent sa demande. En substance, les juges retiennent que la présentation du personnel navigant fait partie de l'image de marque de la compagnie aérienne, laquelle impose le port de l'uniforme, et que la différence de coiffure entre homme et femme repose sur des codes en usage.

La Cour de cassation censure leur raisonnement, donc leur décision : la différence de traitement qui consiste à autoriser les femmes à porter des tresses africaines attachées en chignon mais à l'interdire aux hommes est uniquement fondée sur le sexe du salarié ; elle n'est justifiée par aucune exigence essentielle et déterminante propre à l'exercice de la profession de steward.

Dans l'arrêt qu'elle rend, la chambre sociale souligne, d'une part, que « c'est l'uniforme qui permet aux clients d'identifier le personnel navigant ». Or, « contrairement à un chapeau, dont le port peut être imposé et qui contribue à cette identification, la manière de se coiffer n'est ni une partie de l'uniforme ni son prolongement », peut-on lire dans le communiqué accompagnant sa décision.

D'autre part, les codes sociaux ne sont pas des critères objectifs qui justifient une différence de traitement entre les hommes et les femmes. La prise en compte d'une perception sociale courante de l'apparence physique des genres masculin et féminin n'est pas une exigence objective nécessaire à l'exercice des fonctions de steward.

Dans le cadre de cette profession, il n'est donc pas possible d'interdire aux hommes une coiffure autorisée aux femmes.