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Offert

La Cour de cassation censure la cour d’appel de Paris ayant conclu à l’existence d’un contrôle de fait de M. Vincent Bolloré sur Vivendi SE

Jurisprudence

Les arrêts de la Cour de cassation sont tombés ! Ils censurent, pour fausse interprétation de la loi, l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait conclu à l'existence d'un contrôle de fait de Bolloré SE sur Vivendi SE sur la base d'un faisceau d'indices tels que la notoriété de Vincent Bolloré, son parcours professionnel, celui de ses fils ou son autorité personnelle au sein des assemblées générales de la société Vivendi.

Dans ces arrêts, des plus attendus et dont, pour la Cour, le contexte procédural et l'importance pour la régulation des marchés justifiaient qu'ils soient rendus à bref délai, la Haute Juridiction censure la décision de la cour d'appel de Paris ayant retenu que M. Vincent Bolloré (lequel contrôle le groupe Bolloré) contrôlait Vivendi SE au sens de l'article L. 233-3, I, 3°, du Code de commerce, à savoir exerçait sur elle un contrôle de fait (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 22 avr. 2025, n° 24/19036 : Dr. sociétés 2025, comm. 74, note J. Granotier).

L'enjeu était majeur : dans cette saga judiciaire, la condition de l'article 236-6 du règlement général AMF tenant à l'existence d'un actionnaire de contrôle est-elle remplie ? Partant, cet article est-il applicable et peut-il donc permettre à un actionnaire minoritaire de Vivendi SE de demander à l'AMF de contraindre M. Vincent Bolloré, son actionnaire significatif, de lancer une offre publique de retrait sur les titres de Vivendi SE ? Dès lors, l'opération de scission de Vivendi SE réalisée en décembre 2024 après l'autorisation de son assemblée générale mixte a-t-elle été réalisée conformément aux exigences légales en la matière ?

Pour la chambre commerciale, les juges du fond ne peuvent s'appuyer sur d'autres critères que ceux énumérés par la loi pour établir l'existence d'un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, le législateur ayant seul le pouvoir de fixer les critères de ce contrôle de fait : une personne physique ou morale ne détermine en fait les décisions dans les assemblées générales d'une société que par les seuls droits de vote dont elle dispose, lorsque leur nombre lui permet d'imposer sa volonté lors des assemblées générales.

Il en est notamment ainsi, ajoute-t-elle, lorsque cette personne, bien que ne détenant pas plus de la moitié des droits de vote exercés dans les assemblées par les actionnaires présents ou représentés ou votant à distance, détermine, par le seul exercice des droits de vote dont elle dispose directement ou indirectement, le sens du vote dans les assemblées générales.

Nul doute que ces arrêts feront l'objet de vives interrogations, si ce n'est de certaines critiques, la position de la cour d'appel ayant été considérée comme adoptant une « conception plus compréhensive de la notion de contrôle de fait que celle qui pouvait résulter jusqu'à présent de la seule lettre du texte de l'article L. 233-3 du Code de commerce » et méritant « très largement d'être reprise par le législateur » (Dr. sociétés 2025, comm. 74, note J. Granotier).

En tout état de cause, l'Autorité des marchés financiers - qui avait, pour rappel considéré que l'article 236-6 de son règlement général n'était pas applicable, faute pour la société Bolloré SE de contrôler la société Vivendi SE au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce (AMF, déc. n° 224C2288, 13 nov. 2024, Vivendi SE c/ Lagardère SA : Dr. sociétés 2025, comm. 5, V. Malassigné) - ne pourra statuer à nouveau sur l'obligation de réaliser une offre publique de retrait tant que la cour d'appel de Paris autrement composée n'aura pas rendu sa décision sur l'existence ou non d'un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce de la société Vivendi SE par M. Vincent Bolloré.

En attendant, rendez-vous dans le numéro de janvier de la revue Droit des sociétés pour le commentaire de Vincent Malassigné !