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La Commission UE pouvait-elle écarter les risques endocriniens du DEHP ?

Jurisprudence

L'Avocate générale près la CJUE, Juliane Kokott, estime qu'il convient d'annuler la décision de la Commission européenne par laquelle elle a refusé de réexaminer l'autorisation du plastifiant DEHP [phtalate de bis (2-éthylhexyle)]. La Commission ne pouvait pas écarter les risques endocriniens du DEHP.

L'ONG ClientEarth a attaqué l'autorisation accordée par la Commission européenne à des entreprises de recyclage d'utiliser du plastique contenant du DEHP, un perturbateur endocrinien de la famille des phtalates. Cette affaire offre à la CJUE l'occasion de répondre, pour la première fois, à certaines questions relatives à la procédure de réexamen prévue par le règlement d'Aarhus et à la procédure d'autorisation par le règlement REACH. La question essentielle porte sur le contrôle de la mise en balance qui sous-tend l'autorisation et sur les aspects à prendre en considération à cet égard, ainsi que sur le contrôle de l'analyse de solutions de remplacement.

Le phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP) est un plastifiant qui est ajouté à des plastiques à base de chlorure de polyvinyle (PVC). Le DEHP entraîne des risques importants pour la santé humaine. Son utilisation doit, en vertu du règlement REACH, faire l'objet d'une autorisation octroyée par la Commission à la demande de l'utilisateur. En effet, en raison de ses propriétés toxiques pour la reproduction et des risques importants qui en découlent pour la santé humaine, il a été classé substance extrêmement préoccupante en 2011. Il a été classé ultérieurement en tant que substance extrêmement préoccupante en raison de ses propriétés endocriniennes. L'obligation d'autorisation repose toutefois jusqu'à présent uniquement sur les propriétés toxiques pour la reproduction.

La Commission UE a accordé à 3 entreprises de recyclage l'autorisation d'utiliser du PVC recyclé contenant du DEHP, notamment pour la fabrication d'articles en PVC. Le DEHP ne joue manifestement aucun rôle fonctionnel spécifique pour cette utilisation. Il est seulement contenu dans les déchets de PVC recyclé. Il pourrait toutefois présenter des avantages lors du traitement ultérieur du recyclat.

Se fondant sur des avis de l'ECHA, la Commission a estimé qu'il n'était pas possible d'autoriser l'utilisation du DEHP, comme le demandaient les entreprises, arguant du fait que ses risques liés à la toxicité pour la reproduction étaient valablement maîtrisés. Selon la Commission, cet aspect n'a pas été prouvé. L'autorisation a néanmoins été accordée : les avantages socio-économiques l'emportent sur ces risques.

L'organisation environnementale ClientEarth a demandé à la Commission, conformément au règlement Aarhus, de réexaminer cette autorisation. Mais la Commission a rejeté la demande et ClientEarth n'a pas non plus obtenu gain de cause devant le Tribunal.

  • Sur la prise en compte d'autres risques liés à la substance dans le cadre de la mise en balance

L'Avocate générale propose l'annulation de l'arrêt du Tribunal et de la décision de refus sur la demande de réexamen car ils ont admis que l'autorisation du DEHP repose sur une mise en balance incomplète. La mise en balance des avantages socio-économiques par rapport aux autres risques pour la santé ou l'environnement n'aurait, en effet, pas dû se limiter aux propriétés toxiques pour la reproduction du DEHP. Au contraire, il aurait fallu tenir compte de ses propriétés endocriniennes qui étaient déjà connues à ce moment-là.

Elle précise que les avantages socio-économiques d'une utilisation dépendent non seulement des bénéfices liés à cette utilisation, mais aussi de ses risques pour l'environnement et la santé. Ces risques constituent des facteurs socio-économiques. Lorsqu'ils conduisent à des atteintes à l'environnement ou à la santé, ils portent préjudice à la société et entraînent des coûts économiques. Les risques diminuent par conséquent les avantages socio-économiques et doivent être pris en compte dans la mise en balance des intérêts. Elle ajoute qu'une prise en compte exhaustive des risques pertinents d'une utilisation pour la santé ou l'environnement est conforme au principe de précaution.

  • Sur l'autorisation du DEHP

L'Avocate générale indique que l'autorisation est entachée du même vice. Toutefois, elle ne serait pas directement affectée par l'annulation de la décision sur la demande de réexamen. La Commission devrait cependant tenir compte, dans le cadre de sa nouvelle décision sur la demande de réexamen, du fait que l'autorisation repose sur une mise en balance incomplète.

Elle ajoute que les constatations du Tribunal sur la recevabilité des griefs relatifs à la demande d'autorisation et au contrôle du contenu de la demande, ainsi que sur l'irrecevabilité de nouveaux arguments sont également erronées en droit. Ces constatations ne sont, pour leur part, cependant pas susceptibles d'entraîner, en définitive, l'annulation de l'arrêt attaqué.