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La CJUE valide la majeure partie de la directive relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne

Jurisprudence

Saisie par le Danemark d'une demande d'annulation intégrale de la directive (UE) 2022/2041 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne, au motif, entre autres, que cette directive porte atteinte à la répartition des compétences entre l'Union et les États membres, car elle comporterait une ingérence directe dans la détermination des rémunérations au sein de l'Union et dans le droit d'association, qui relèveraient, selon les traités, de la compétence nationale, la CJUE ne lui donne que partiellement raison. Elle identifie une ingérence de cette nature dans deux dispositions de la directive s'adressant aux États membres dans lesquels il existe des salaires minimaux légaux et concernant la fixation ou l'actualisation de ces salaires. Pour le reste, la Cour rejette le recours du Danemark, confirmant ainsi la validité de la majeure partie de la directive en question.

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considère que l'exclusion de la compétence de l'Union prévue par les traités dans les deux domaines en question ne s'étend pas à toute question présentant un lien quelconque avec la rémunération ou le droit d'association. Elle ne vise pas non plus toute mesure qui aurait, en pratique, des incidences ou des répercussions sur le niveau des rémunérations. Dans le cas contraire, certaines compétences attribuées à l'Union pour soutenir et compléter l'action des États membres en matière des conditions de travail seraient vidées de leur substance. Ainsi, l'exclusion de la compétence ne s'applique qu'à l'ingérence directe du droit de l'Union dans la détermination des rémunérations et dans le droit d'association.

Après avoir examiné la finalité et le contenu de la directive, la Cour n'identifie une ingérence de cette nature que dans deux cas précis. En premier lieu, la directive impose aux États membres dans lesquels il existe des salaires minimaux légaux des critères à prendre en compte dans les procédures pour la fixation et l'actualisation de ces salaires. Ce faisant, la directive comporte une harmonisation d'une partie des éléments constitutifs des salaires minimaux légaux et, par conséquent, une ingérence directe dans la détermination des rémunérations.

En second lieu, il en va de même pour la règle qui empêche la diminution des salaires minimaux légaux, lorsque la législation nationale prévoit un mécanisme automatique d'indexation de ces salaires.

En conséquence, la Cour annule les dispositions de la directive qui comportent ces ingérences directes du droit de l'Union dans la détermination des rémunérations qui, de ce fait, échappent aux compétences législatives de l'Union.

Elle rejette le recours du Danemark pour le surplus. En particulier, la Cour conclut que la directive ne comporte pas d'ingérence directe du droit de l'Union dans le droit d'association. Elle parvient notamment à cette conclusion en ce qui concerne la disposition de la directive consacrée à la « Promotion des négociations collectives en vue de la fixation des salaires », au motif, entre autres, que cette disposition ne prescrit pas aux États membres d'imposer l'adhésion d'un plus grand nombre de travailleurs à une organisation syndicale. La Cour écarte également le moyen du Danemark tiré de ce que la directive aurait été adoptée sur une base juridique erronée.

En résumé : La Cour confirme la validité d'une grande partie de la directive relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne. Toutefois, elle annule la disposition énumérant des critères à prendre obligatoirement en compte par les États membres dans lesquels il existe des salaires minimaux légaux lors de la fixation et de l'actualisation de ces salaires, ainsi que la règle empêchant la diminution de ces salaires lorsqu'ils font objet d'une indexation automatique.