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La Belgique sanctionnée par la CEDH en raison de défaillances procédurales dans le contrôle a posteriori d'une euthanasie

Jurisprudence

La Cour européenne des droits de l’homme, par un arrêt du 4 octobre 2022, sanctionne l'État belge pour manquement à son obligation positive procédurale en raison du manque d'indépendance de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de la loi sur l'euthanasie et de la durée de l'enquête pénale menée en l'espèce.

Il s'agit de la première affaire dans laquelle la Cour était amenée à examiner la conformité à la Convention d'une euthanasie qui a été pratiquée.

Les faits qui ont donné lieu à cet arrêt se sont déroulés en Belgique, pays qui dispose d'un cadre législatif précis en matière d'euthanasie :

- dépénalisation de l'euthanasie (L. 28 mai 2002 relative à l'euthanasie), et institution d'une commission fédérale de contrôle et d'évaluation de ce texte ;
- développement des soins palliatifs (L. 14 juin 2002 relative aux soins palliatifs) ;
- réglementation des modalités de refus de traitement et de représentation du patient incapable de s'exprimer (L. 22 août 2002).

En dépression depuis plusieurs années, une personne envisage une euthanasie et consulte à cette fin un médecin qui accepte de devenir dans le cadre de la loi belge sur l'euthanasie, son médecin traitant.

En raison d'un contexte conflictuel, la patiente ne souhaitait pas informer ses enfants de sa décision. Sur l'incitation de ses médecins, elle leur adresse cependant un courriel leur faisant part de sa « volonté d'euthanasie ». Ils ne seront ensuite plus informés du décès de leur mère que par une lettre d'adieu de celle-ci, puis par une lettre de l'hôpital.

C'est après la réception de cette information que le fils réagit. Il saisit l'Ordre des médecins contre le professeur qui a pratiqué l'euthanasie, puis engage une procédure pénale. Celle-ci est d'abord classée sans suite puis réouverte pour être finalement clôturée, le parquet estimant que l'euthanasie de la mère avait respecté les conditions légales.

La Cour européenne précise tout d'abord la portée de son arrêt. N'est pas ici en cause l'existence du droit à l'euthanasie, mais les conditions dans lesquelles elle a été pratiquée dans le cas rapporté, et la compatibilité de ces pratiques avec la Convention elle-même.

Elle rejette dans un premier temps les arguments tirés de la violation de l'article 2 de la Convention. Elle se prononce tout d'abord sur le cadre législatif, en estimant que :

- d'une part, les dispositions de la loi belge relative à l'euthanasie constituent en principe un cadre législatif propre à assurer la protection du droit à la vie des patients tel qu'exigé par l'article 2 de la convention. Notamment, ce cadre « permet d'assurer que la décision d'un individu de mettre fin à ses jours a été prise librement et en toute connaissance de cause ». La Cour rappelle à cet égard son attachement notamment au fait que des garanties supplémentaires soient prévues pour les cas, tels celui dont s'agit ici, qui « concernent des souffrances physiques et où le décès n'interviendra pas à court terme »(L. belge 28 mai 2002, art. 3) ;
- d'autre part, ce cadre légal a, en l'espèce, été respecté. La Cour s'appuie à cet égard sur l'ensemble des éléments de fait : les délais écoulés, la réitération de la demande de l'intéressée, sa situation médicale sans issue, une souffrance psychique constante et insupportable, les contrôles des médecins.

Mais c'est en application du même article 2 qu'elle sanctionne l'État belge pour manquement à son obligation positive procédurale, en s'appuyant sur deux éléments.

L'absence d'indépendance de la commission fédérale de contrôle et d'évaluation de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie. - Cette commission avait conclu au parfait respect des conditions légales dans ce cas d'espèce. Mais le professeur de médecine qui avait procédé à l'euthanasie était également coprésident de la commission et ne s'était pas récusé lors de l'examen du dossier par la commission. La Cour estime que « rien ne permet de vérifier si la pratique décrite par le gouvernement consistant, pour un médecin impliqué dans une euthanasie faisant l'objet d'un contrôle, à garder le silence, a été suivie en l'espèce ». Or « le système de contrôle mis en place au niveau national pour déterminer les circonstances relatives au décès d'individus se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé doit être indépendant ».

En raison du rôle crucial joué par la commission dans le contrôle a posteriori de l'euthanasie, le système de contrôle établi en l'espèce n'assurait pas son indépendance.

La durée de l'enquête pénale. - La Cour rappelle ici que deux enquêtes pénales se sont succédé, et estime que leur durée cumulée, outre la carence du parquet dans la première, ne répond pas à l'exigence de promptitude requise par l'article 2 de la Convention.

Enfin, la Cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 8. La loi relative à l'euthanasie impose en effet au médecin de s'entretenir de la demande d'euthanasie d'un patient avec ses proches, mais uniquement lorsque c'est la volonté du patient. En l'espèce, la Cour relève un contexte familial dégradé, le refus constant de la patiente d'informer ses enfants, les interventions des médecins qui avaient conduit à l'envoi d'un courriel aux enfants. Elle estime en conséquence que « la législation, telle qu'elle a été appliquée en l'espèce, a ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu ».