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Offert

Interprétation stricte de la loi pénale : le « Caming » ne peut être qualifié de prostitution

Jurisprudence

Est justifiée la décision de non-lieu du chef de proxénétisme aggravé qui retient qu'il incombe à la chambre de l'instruction de garantir le respect du principe d'interprétation stricte de la loi pénale et de ne pas s'écarter de la définition jurisprudentielle de la prostitution. En l'absence de contact physique avec le client lui-même, l'activité de « Caming », qui consiste à proposer, moyennant rémunération, une diffusion d'images ou de vidéos à contenu sexuel, avec instructions spécifiques ou non du client données à distance sur la nature du comportement ou de l'acte sexuel à accomplir, se distingue de la prostitution.

Dans cet arrêt de rejet, la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur une affaire liée à l'activité de « Caming », favorisée par le développement d'Internet, qui consiste pour des « camgirls » ou « camboys » à proposer, moyennant rémunération, une diffusion d'images ou de vidéos à contenu sexuel, le client pouvant donner à distance des instructions spécifiques sur la nature du comportement ou de l'acte sexuel à accomplir.

Elle rappelle qu'afin de déterminer si un comportement peut être poursuivi au titre du proxénétisme (C. pén., art. 225-5 et 225-6), il convient, au préalable, de définir ce qui relève de la prostitution. En l'absence de définition de la prostitution donnée par le Code pénal, la jurisprudence de la chambre criminelle depuis 1996 (Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-82.016) définit de façon constante la prostitution comme consistant à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui.

Elle considère que les comportements en cause n'entrent pas dans le cadre de sa définition du proxénétisme, dès lors qu'ils n'impliquent aucun contact physique entre la personne qui s'y livre et celle qui les sollicite, de sorte que l'assimilation de ces comportements à des actes de prostitution suppose une extension de cette définition.

Pour la chambre criminelle, le législateur n'a pas entendu étendre cette définition, y compris à l'occasion de lois récentes pénalisant certains comportements de nature sexuelle. D'une part, l'article 611-1 du Code pénal(réd. L. n° 2016-444, 13 avr. 2016) qui incrimine ainsi le fait de solliciter une personne qui se livre à la prostitution, en précisant que ce fait consiste, en échange d'une rémunération, à solliciter, accepter ou obtenir des relations de nature sexuelle, ce qui exclut l'incrimination en l'absence de telles relations. Et d'autre part, l'article 227-23-1 du Code pénal (réd. L. n° 2021-478, 21 avr. 2021) qui réprime, quant à lui, le fait, pour un majeur, de solliciter auprès d'un mineur la diffusion ou transmission d'images, vidéos ou représentations à caractère pornographique de ce mineur. Même si la condition d'une rémunération n'est pas exigée pour caractériser cette infraction, la Cour souligne que le législateur n'a pas employé le terme de « prostitution » pour qualifier ce comportement, pourtant comparable à celui visé dans la présente affaire.

En l'état de cette évolution législative, dont il résulte que la notion de prostitution n'excède pas les limites de la définition jurisprudentielle précitée, qui n'a pas été remise en cause depuis 1996, elle considère qu'il n'appartient pas au juge de modifier son appréciation dans un sens qui aurait pour effet d'élargir cette définition au-delà de ce que le législateur a expressément prévu.