accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Interprétation erronée d'une convention collective par l'allocation indue d'une indemnité de préavis en cas d'inaptitude non professionnelle

Jurisprudence

Le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter. Viole, par fausse interprétation, la décision qui alloue au travailleur une indemnité de préavis alors que la convention collective applicable ne prévoit pas le versement d'une telle indemnité dans le cas de la rupture du contrat de travail en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel.

L'arrêt rapporté soulève une question d'interprétation de l'article 69 de la convention collective La Poste France Télécom, en lien avec le versement d'une indemnité de préavis en cas de rupture du contrat de travail pour inaptitude.

Cet article stipule que, après la période d'essai, le délai de préavis en cas de démission ou de licenciement (sauf pour faute grave ou force majeure) est déterminé en fonction de l'ancienneté et de la classification du salarié.

Dans l'espèce jugée, la salariée a été licenciée pour inaptitude non consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, ce qui n'est ni une faute grave ni une force majeure.

Le conseil de prud’hommes a considéré que l'absence de mention spécifique concernant l'inaptitude dans l'article 69 impliquait le versement d'une indemnité de préavis. À tort, juge la Cour de cassation qui annule son arrêt, en estimant que l'indemnité de préavis n'est pas due de plein droit en cas d'inaptitude, et que l'absence de mention spécifique dans la convention ne suffit pas à la justifier.

Le juge de cassation souligne que l'indemnité de préavis vise à compenser le salarié du préjudice subi du fait de la perte de son emploi. Or, un salarié déclaré inapte n'est généralement pas en mesure d'exécuter son préavis. Par conséquent, le versement d'une indemnité compensatrice n'est pas justifié.

L'arrêt rendu est intéressant en ce qu'il illustre la difficulté d'interprétation des conventions collectives, notamment lorsqu'elles ne traitent pas de toutes les situations possibles. Du reste, il rappelle aux juges comment procéder en pareille situation : « Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ». Ici, la Cour a privilégié une interprétation restrictive de l'article 69, en se fondant sur la finalité de l'indemnité de préavis et sur l'impossibilité pour le salarié inapte d'exécuter son préavis.