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Infractions aux temps de conduite et de repos des conducteurs : la responsabilité pénale de l’entreprise de transport routier ne peut pas être transférée à un tiers

Jurisprudence

Une entreprise de transport routier ne peut pas se décharger de sa responsabilité de respecter les temps de conduite et de repos des conducteurs en la transférant à une tierce personne. Le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale qui, en permettant un tel transfert de responsabilité, fait obstacle à la remise en cause de l’honorabilité de l’entreprise et à l’adoption de sanctions à son égard.

Ainsi en a jugé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 11 mai 2023.

Dans leur arrêt, les juges européens rappellent déjà que le droit de l’Union prévoit que les entreprises de transport doivent satisfaire à une exigence d’honorabilité. En particulier, ni l’entreprise ni son gestionnaire de transport ou une autre « personne concernée » désignée par l’État membre concerné ne doivent avoir fait l’objet d’une condamnation pénale grave ou s’être vu infliger de sanction pour avoir gravement enfreint le droit de l’Union en ce qui concerne les temps de conduite et de repos des conducteurs, le temps de travail ou l’installation et l’utilisation des appareils de contrôle. De telles condamnations ou sanctions pouvant conduire à la perte de l’honorabilité de l’entreprise et au retrait de l’autorisation d’exercer la profession de transporteur.

Au cas d’espèce, une entreprise de transport autrichienne avait, conformément à sa législation nationale, désigné une « préposée responsable », qui assumait la responsabilité du respect du temps de travail au sein de cette entreprise. Cette personne n’était ni une gestionnaire de transport ni une mandataire habilitée à représenter l’entreprise vis-vis des tiers, et n'avait pas non plus d’influence significative sur la gestion de l’entreprise. Elle a contesté devant une juridiction autrichienne plusieurs amendes qu’elle s’est vu infliger par l’Administration pour la violation des règles sur les heures de conduite journalières et l’utilisation du tachygraphe.

Selon cette juridiction, la désignation en tant que préposé responsable emporte transfert à cette personne de la responsabilité pénale du fait des infractions en cause. En outre, selon le droit autrichien, la conduite de la personne ainsi désignée ne pourrait pas être prise en compte afin d’apprécier si l’entreprise en cause satisfait à l’exigence d’honorabilité prévue par le droit de l’Union.

La juridiction autrichienne a interrogé la Cour de justice sur le point de savoir si, dans de telles circonstances, une telle désignation est compatible avec le droit de l’Union. Les juges européens ont répondu par la négative.

Dans leur arrêt, ils observent tout d’abord qu’une personne préposée telle que celle en cause doit être considérée comme « personne concernée » désignée par l’État membre, de sorte que sa conduite doit être prise en compte aux fins d’apprécier l’honorabilité de l’entreprise en cause.

La Cour de justice constate ensuite qu’une réglementation nationale telle que celle en cause fait obstacle, en violation du droit de l’Union, à la remise en cause de l’honorabilité des entreprises de transport routier et à l’adoption de sanctions à leur égard, alors même que les personnes devant être considérées, par rapport à ces entreprises, comme étant des « personnes concernées », ont commis de graves infractions aux réglementations du droit de l’Union.

La Cour conclut que le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une entreprise puisse désigner une personne en tant que responsable du respect des dispositions de l’Union concernant les temps de conduite et de repos des conducteurs, et transférer ainsi à cette dernière la responsabilité pénale des infractions à ces dispositions, lorsque le droit national ne permet pas de prendre en compte les infractions ainsi imputées audit préposé afin d’apprécier si l’entreprise de transport satisfait à l’exigence d’honorabilité.