Inégalité de traitement résultant de l'application d'une condition non objectivement contrôlable dans le cadre d'un PSE
Si un PSE peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; tel n'est pas le cas de la condition prévoyant que l'âge minimal conditionnant l'accès au dispositif conventionnel serait apprécié au jour de la signature de l'accord bilatéral de rupture sans que cette signature ne soit enfermée dans un quelconque délai.
En application du principe d'égalité de traitement, des mesures peuvent être réservées à certains salariés, à condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
Ainsi, doit être cassé l'arrêt qui déboute de ses demandes fondées sur le principe d'égalité de traitement, une salariée, candidate à une cessation anticipée d'activité prévue par un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), qui lui avait été refusée, aux motifs que la situation des salariés ayant bénéficié du dispositif n'était identique à la sienne, faute pour elle de remplir la condition d'âge, alors que l'accord collectif ne prévoyait pas de délai pour la signature de l'accord de rupture et que lors de la mise en œuvre de l'accord collectif, la réalisation de la condition d'âge et d'ancienneté avait dépendu du choix discrétionnaire par l'employeur de la date de signature de l'accord de rupture, de sorte que les conditions d'éligibilité au dispositif n'étaient pas préalablement définies ni contrôlables.
Au cas d'espèce, l'accord collectif du 18 janvier 2016 sur le contenu du PSE et les modalités de mise en œuvre du projet de licenciement collectif pour motif économique lié à la réorganisation de la société prévoyait, en sa cinquième partie, relative au dispositif de la cessation anticipée d'activité (C2A), que pouvaient opter pour le dispositif de la C2A les salariés âgés d'au moins 55 ans, justifiant d'une ancienneté d'au moins 15 ans et pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein dans un délai de sept ans maximum (en tenant compte notamment des rachats de trimestres de cotisations) et sous réserve de liquider leur retraite à taux plein à 62 ans, ces conditions d'âge et d'ancienneté étant appréciées au jour de la signature de l'accord bilatéral de rupture, celle-ci n'étant toutefois pas enfermée dans un délai fixe.
Pour écarter toute méconnaissance de la règle de l'égalité de traitement, la cour d'appel a retenu que les accords de rupture avaient été signés entre le 1er avril 2016 et le 21 juin 2016 quand elle avait par ailleurs relevé que la signature de l'accord bilatéral de rupture n'était pas enfermée dans un délai fixe, ce qui permettait à l'employeur de fixer unilatéralement la date à retenir pour apprécier si la condition d'âge était remplie, de sorte que cette condition n'était ni préalablement définie ni contrôlable. Ce faisant, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.
Remarque : Dans le cadre d'un PSE, il est fréquent de mettre en place des critères d'éligibilité ou des conditions pour déterminer les bénéficiaires de mesures spécifiques (ex. reclassement, indemnités, formations, etc.). Ces dispositifs doivent s'appuyer sur des critères objectifs afin d'éviter toute inégalité de traitement entre les salariés.