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Incompatibilité de la règle comptable sur l'amortissement du fonds commercial des petites entreprises avec la loi fiscale

Jurisprudence

Fiscalement, les biens qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les fonds de commerce, ne sont pas amortissables mais peuvent donner lieu, le cas échéant, à la constitution de provisions déductibles (CGI, ann. III, art. 38 sexies ; V. D.O, étude F-2427).

Comptablement, une petite entreprise a la possibilité d'amortir, sans condition, sur 10 ans l'ensemble des fonds commerciaux inscrits à l'actif de son bilan (PCG, art. 214-3, al. 5 modifié par ANC, règl. n° 2015-06, 23 nov. 2015).

Sont considérés comme des petites entreprises les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés :

- 6 M€ de total du bilan,

- 12 M€ de chiffre d'affaires net,

- 50 salariés employés au cours de l'exercice (C. com., art. L. 123-16 ; D. n° 2019-539, 29 mai 2019).

Saisi pour avis par le tribunal administratif d'Orléans, le Conseil d'État rappelle :

- qu'en vertu des dispositions fiscales précitées, un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ;

- que les dispositions comptables ne subordonnent pas l'exercice de l'option qu'elles prévoient à la condition, prévue par la loi fiscale, que les effets bénéfiques sur l'exploitation du fonds commercial dont il s'agit prennent fin à une date déterminée.

Il en déduit que compte tenu de l'incompatibilité de cette règle comptable avec la règle législative fiscale, propre à la détermination de l'assiette de l'impôt, une petite entreprise qui met en œuvre l'option prévue par le Plan comptable général ne saurait en conséquence s'en prévaloir pour la détermination de son résultat fiscal.