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Offert

Il y a robe et robe : sur l'obligation de représentation devant le Conseil d'État

Jurisprudence

Chose singulière, la décision présentée est relative à l'admission d'un pourvoi – procédure de filtrage qui est décentralisée au sein de chaque chambre de la section du contentieux. Toutefois, elle n'est pas fichée en raison du fond – la requérante invitait, en vain, le Conseil d'État à remettre en cause sa décision Fouque (CE, 25 mai 2005, n° 265267) qui permet au juge de rejeter comme non fondées (plutôt que sur le terrain de l'irrecevabilité, car le juge serait alors tenu d'en informer préalablement les parties en soulevant d'office un moyen d'ordre public) les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens lorsque celles-ci sont mal dirigées (c'est-à-dire lorsqu'elles le sont, par erreur, contre une personne extérieure aux parties). C'est une question de recevabilité du pourvoi qui a justifié que celui-ci soit examiné par une formation en chambres réunies : de quelle nature est le recours présenté par l'avocat qui conteste une décision juridictionnelle en ce qu'elle se prononce sur ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, par ailleurs, est-il soumis à l'obligation de représentation ? Cet article (combiné à l'article L. 761-1 CJA) permet à l'avocat de présenter des conclusions propres (accessoires) qui s'adjoignent à celles (principales) de son client qu'il représente et qui tendent, contre renonciation de l'aide juridictionnelle, à obtenir la condamnation de la partie perdante à lui verser directement des frais irrépétibles. De telles conclusions étant présentées en son nom propre, l'avocat est le seul à pouvoir agir contre leur rejet (total ou partiel) ou à ressaisir le juge en cas d'omission à statuer sur celles-ci (CE, 11 janv. 2006, n° 279878, Dhenin).

La première question était celle de déterminer si les voies de recours ouvertes à l'avocat, à ce titre, doivent être calées sur celles qui le sont à l'égard des conclusions principales. Autrement dit, est-ce que la voie de recours doit être réduite à la cassation lorsque le litige, à l'occasion duquel l'avocat a présenté des conclusions propres sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, porte sur une matière contentieuse pour laquelle la voie de l'appel est fermée (ce qui était le cas en espèce) ? Le Conseil d'État y a répondu par l'affirmative.

Cela tranché, restait la seconde question, relative à la représentation devant le Conseil d'État. Si, par principe, un avocat souhaitant saisir le juge administratif en son nom propre doit se faire représenter par un confrère (CE, 22 mai 2009, n° 301186), il en va autrement dans la seule hypothèse où la contestation a trait aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (CE, 18 janv. 2017, n° 399893). Devant le Conseil d'État, cette faculté ouverte à l'avocat vient néanmoins se briser sur le monopole des avocats aux Conseils (CJA, art. R. 432-1). Lorsque le recours est analysé comme un recours en cassation (par symétrie avec la nature du litige principal auquel se sont greffées les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991), le ministère d'avocat aux Conseils s'impose (CJA, art. R. 821-3). « Dans le cas où le juge administratif ne fait pas droit aux conclusions présentées, sur le fondement de [l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991], par l'avocat d'un bénéficiaire de l'AJ, cet avocat a seul qualité pour exercer une voie de recours contre le rejet, total ou partiel, de ces conclusions. Cette voie de recours est identique à celle ouverte au principal, dont les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont l'accessoire. Lorsque le litige relève d'un pourvoi en cassation, le pourvoi contre le rejet des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est soumis au ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que l'avocat du bénéficiaire de l'AJ, s'il n'a la qualité d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, assure à cette occasion sa propre représentation devant le Conseil d'État en dehors des cas de dispense de ce ministère prévus à cet article ».