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Offert

Honoraires d'avocat : la renonciation à l'aide juridictionnelle doit être expresse

Jurisprudence

Par un arrêt en date du 18 juin 2026, la Cour de cassation apporte des précisions sur les rapports entre aide juridictionnelle et convention d’honoraires. Elle affirme qu’en l’absence de retrait de l’aide juridictionnelle ou de renonciation expresse et rétroactive de son bénéficiaire, l’avocat ne peut réclamer ni percevoir d'honoraires au titre des diligences accomplies après la demande d'aide juridictionnelle, même lorsque le client a réglé la facture, dès lors qu'aucune décision de retrait de l'aide ni aucune renonciation expresse et rétroactive n'est intervenue.

En l’espèce, dans le cadre d’une procédure de divorce, une convention d’honoraires a été signée entre une femme et son avocate. Étaient prévus un honoraire de diligences forfaitaire ainsi qu’un honoraire de résultat dégressif selon les sommes obtenues en cas de retrait de l’aide juridictionnelle. La justiciable a ensuite contesté auprès du bâtonnier les honoraires payés à son avocate.

L’avocate se pourvoit en cassation. Elle reproche à la cour d'appel d’avoir déclaré, dans son ordonnance (CA Poitiers, 28 mars 2024, n° 23/02167), que les honoraires devaient être fixés à 0 euros et par conséquent que l’ensemble des honoraires perçus devaient être remboursés en déduction des frais de plaidoirie. L’avocate fait également grief à l’ordonnance de l’avoir condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.

Selon la demanderesse, les honoraires d’avocat ne peuvent être réduits par le juge lorsqu’ils ont été acceptés et réglés par le client après l’exécution de la prestation. Elle reproche au magistrat délégué d’avoir annulé les honoraires facturés et ordonné leur remboursement au motif que la cliente bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale, alors que le paiement était intervenu après service rendu. Selon elle, cette remise en cause méconnaît la force obligatoire des conventions et les règles relatives à la fixation des honoraires d’avocat. Elle soutient également que, si les honoraires n’avaient pas été valablement acceptés par la cliente après service rendu, il appartenait au juge d’en fixer le montant en appliquant les critères prévus par l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (situation de fortune du client, difficulté de l’affaire, des frais exposés, de la notoriété de l’avocat et des diligences accomplies). La demanderesse souligne encore le fait que le juge aurait dû rechercher si le paiement des honoraires prévu par la convention d’honoraires ne traduisait pas, de la part de la cliente, une volonté d’exécuter cette convention et de renoncer à l’aide juridictionnelle. De la même manière, le juge aurait dû rechercher la commune intention des parties. En l’occurrence, le renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle aurait pu se déduire de la conclusion de la convention d’honoraires et du paiement spontané de ceux-ci par la cliente. L’avocate argue enfin que l'exécution du contrat en connaissance de cause implique l'acceptation de celui-ci. Or, la cliente avait réglé les honoraires, ce qui caractérisait une exécution et donc une acceptation de la convention d’honoraires.

La Cour de cassation rejette le moyen. Elle déclare que le bénéfice de l’aide juridictionnelle fait obstacle à toute rémunération de l’avocat par son client pour les prestations accomplies après la demande d’aide, sauf retrait de cette aide ou renonciation rétroactive de son bénéficiaire. Cette renonciation rétroactive ne peut résulter du paiement des honoraires par le client mais doit être expresse. En l’espèce, la convention ne prévoyait le paiement d’honoraires qu’en cas de retrait de l’aide juridictionnelle, retrait qui n’était pas intervenu au moment de la facturation. C’est donc à bon droit que le juge a retenu qu’en l’absence de retrait de l’aide juridictionnelle ou de renonciation expresse de la cliente à son bénéfice, l’avocate ne pouvait réclamer aucune rémunération au titre des diligences accomplies après la demande d’aide juridictionnelle.

Dès lors, le pourvoi est rejeté.

À retenir : La renonciation rétroactive à l'aide juridictionnelle ne se présume pas et ne peut résulter du seul paiement des honoraires.