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Offert

Harcèlement moral : des agissements identiques sont des agissements répétés

Jurisprudence

Il résulte de l'article L. 1152-1 du Code du travail que l'existence d'un harcèlement moral n'implique pas que la répétition exigée par ce texte, s'attache à des agissements de nature différente.

Responsable commerciale, la salariée a été placée en arrêt maladie, puis en arrêt de travail avant d'être déclarée inapte à son poste par le médecin du travail qui a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. Licenciée le 19 octobre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de son licenciement pour harcèlement moral.

Pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que la salariée présentait un seul fait matériellement établi, à savoir 279 sollicitations de l'employeur pendant les congés payés et les périodes d'activité partielle, outre une proposition de participer à un séminaire commercial pendant une suspension de son contrat de travail. Les juges du fond en ont déduit que le seul fait que la salariée a pu travailler pendant de telles périodes ne constitue pas un ensemble d'éléments précis, concordants et répétés permettant de présumer qu'elle a subi des agissements répétés de la part de l'employeur pour caractériser un harcèlement moral.

La décision est cassée pour violation de la loi. Il résulte en effet des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail que l'existence d'un harcèlement n'implique pas que la répétition exigée par le premier de ces textes s'attache à des agissements de nature différente, condition qui était sous-entendue par la décision critiquée. Or, en posant une condition de différence de nature, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas.

Autrement dit, les 279 sollicitations, fussent-elles de nature identique, valaient répétition. La cour d'appel n'a donc pas apprécié si l'ensemble des faits matériellement établis, compte tenu des éléments médicaux produits par ailleurs par la salariée, laissait supposer l'existence d'un harcèlement.