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Géolocalisation du salarié et contrôle du temps de travail : conditions de licéité du dispositif

Jurisprudence

Un dispositif de géolocalisation ne peut être utilisé pour contrôler la durée du travail que si un tel contrôle ne peut être assuré par un autre moyen, même moins efficace, et à condition qu’il ne restreigne pas la liberté d’organisation du salarié.

Dans cette affaire, un syndicat contestait la légalité du dispositif de géolocalisation Distrio, utilisé par la société Mediapost pour suivre l’activité de ses salariés distributeurs. Ce système permettait d’enregistrer leur position toutes les dix secondes pendant leurs tournées, au moyen d’un boîtier activé volontairement par les salariés.

La cour d’appel a jugé ce dispositif licite en s’appuyant sur plusieurs éléments. Elle a d’abord constaté que les distributeurs ne disposaient pas d’une véritable liberté dans l’organisation de leur travail. Leurs missions étaient en effet fortement encadrées : les tournées étaient prédéfinies, les trajets imposés, les documents à distribuer déterminés à l’avance, ainsi que les délais à respecter. Leur autonomie était ainsi réduite au choix des horaires de travail dans la journée.

Elle a ensuite relevé que le dispositif de géolocalisation était encadré et proportionné. D’une part, il n’était activé que par le salarié lui-même, uniquement pendant la phase de distribution, et pouvait être désactivé à tout moment. D’autre part, une fois éteint, le boîtier ne captait plus aucun signal et ne permettait donc pas de suivre les déplacements personnels ni les temps de pause. Le système n’emportait ainsi aucune restriction à l’autonomie résiduelle dont disposaient les salariés dans la définition de leurs horaires de distribution.

La cour a également souligné que ce dispositif n’instaurait pas une surveillance permanente. Les données de géolocalisation étaient enregistrées par un tiers de confiance, sans possibilité de suivi en temps réel par l’employeur. Ce n’est qu’en cas d’écart significatif entre le temps prévu et le temps enregistré qu’un échange pouvait être engagé afin d’en comprendre les raisons. Le dispositif apparaissait donc comme un outil de vérification, et non comme un moyen de surveillance constante.

Par ailleurs, la cour a insisté sur la nécessité d’un tel système. Compte tenu de la nature du travail des distributeurs - activité itinérante, exercée sur des zones étendues et soumise à des aléas tels que la météo, la circulation ou la connaissance du terrain -, le contrôle du temps de travail ne pouvait pas être assuré de manière satisfaisante par d’autres moyens. Les systèmes déclaratifs, les comptes rendus, les sondages ou encore les accompagnements ponctuels étaient jugés insuffisants ou inadaptés. La géolocalisation apparaissait ainsi comme le seul moyen permettant un contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail.

Enfin, la cour a retenu que ce dispositif présentait également des garanties pour les salariés, en permettant d’assurer le paiement de toutes les heures réellement travaillées et le respect des règles relatives aux durées maximales de travail, aux temps de repos, ainsi qu’à l’interdiction du travail de nuit ou dominical.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement. Elle rappelle d’abord qu’en vertu de l’article L. 1121-1 du Code du travail, l’employeur ne peut apporter aux droits et libertés des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Il en résulte que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour contrôler la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être assuré par un autre moyen, fût-il moins efficace, et qu’elle n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.

L’arrêt rappelle ensuite l’apport du droit de l’Union européenne, en particulier l’arrêt CCOO de la Cour de justice du 14 mai 2019, selon lequel les employeurs doivent mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. Cette exigence participe de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Enfin, la Cour de cassation relève que l’article D. 3171-8 du Code du travail impose, lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, un décompte individuel quotidien et hebdomadaire du temps de travail.

In fine, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu la licéité du dispositif Distrio, dès lors que les distributeurs ne disposaient pas d’une véritable liberté dans l’organisation de leur travail, que l’outil n’emportait aucune restriction à l’autonomie résiduelle dont ils bénéficiaient pour fixer leurs horaires de tournée, et qu’aucun autre moyen ne permettait d’assurer un contrôle objectif, fiable et accessible de leur durée du travail.