Garde à vue des majeurs protégés : l'absence d'information du représentant légal méconnaît les droits de la défense
Le Conseil constitutionnel juge contraire à la Constitution l'absence d'obligation d'informer le représentant légal d'un majeur protégé en cas de prolongation de garde à vue ou d'audition sur des faits nouveaux.
Le Conseil constitutionnel avait été saisi en janvier 2026 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l', dans sa rédaction résultant de la
Précisément, il était reproché à ces dispositions de ne pas prévoir que le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial d'un majeur protégé placé en garde à vue doit être informé lorsque ce dernier est entendu sur des faits nouveaux ou qu'une telle mesure est prolongée. Ce majeur ne disposant pas toujours du discernement nécessaire à l'exercice de ses droits, elles méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense et seraient en outre entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant ces droits.
Inconstitutionnalité. - Le Conseil constitutionnel rappelle dans sa décision, d'une part, qu'en cas de prolongation, toute personne placée en garde à vue peut demander, en application de l', à être examinée par un médecin qui se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. En outre, selon l'article 63-4 du même code, lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation.
D'autre part, si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction que celle ayant justifié cette mesure, elle est informée, en vertu de l'article 65 de ce code, du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ainsi que du droit d'être assistée par un avocat et, le cas échéant, par un interprète.
Toutefois, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'imposent à l'officier ou l'agent de police judiciaire d'informer le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial du majeur protégé de la prolongation de sa garde à vue ou de son audition, au cours de celle-ci, sur des faits autres que ceux ayant justifié une telle mesure. Ainsi, ce dernier peut être dans l'incapacité d'exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d'exprimer sa volonté en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d'opérer des choix contraires à ses intérêts, au regard notamment de l'exercice de son droit de s'entretenir avec un avocat et d'être assisté par lui au cours de ses auditions et confrontations.
Dès lors, en ne prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne dont la garde à vue est prolongée ou étendue fait l'objet d'une mesure de protection juridique, que l'officier ou l'agent de police judiciaire soit tenu d'avertir son tuteur, son curateur ou son mandataire spécial afin de lui permettre d'être assistée dans l'exercice de ses droits, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense.
Par conséquent, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution.
Effet différé. - Les Sages ont décidé de reporter au 31 octobre 2027 la date de l'abrogation de ces dispositions.
Les mesures prises avant la publication de leur décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
En revanche, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 31 octobre 2027, si des éléments recueillis au cours de la garde à vue d'une personne font apparaître qu'elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire avise le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial en cas de prolongation de la garde à vue ou d'audition du majeur protégé sur des faits autres que ceux ayant justifié son placement en garde à vue. Dans ce cadre, le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial est informé qu'il peut désigner ou faire désigner un avocat par le bâtonnier pour assister le majeur protégé pendant l'exécution de cette mesure ainsi que demander qu'il soit examiné par un médecin.