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Formulation de l'avis d'inaptitude : nul besoin de reprendre à l'identique le texte de la loi

Jurisprudence

L'employeur est dispensé de rechercher un reclassement dès lors que la formule utilisée par le médecin du travail est équivalente à la mention de l'article L. 1226-2-1 du Code du travail.

Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 octobre 2014, le salarié a été déclaré inapte suivant un avis du médecin du travail du 25 septembre 2017 rédigé en ces termes : « inapte à la reprise du poste occupé. L'état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste ».

Le salarié conteste son licenciement au motif, figurant dans le pourvoi, que la mention visée par l'article L. 1226-2-1 précité, applicable aux maladies d'origine non professionnelles, n'était pas reprise à l'identique dans l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail. Or cette mention devrait figurer expressément dans l'avis d'inaptitude, sauf à contraindre l'employeur à procéder à une recherche de reclassement.

Le pourvoi est heureusement rejeté. La Cour de cassation estime en effet que « la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention de l'article L. 1226-2-1 du code du travail », permettait de déduire que l'employeur était dispensé de rechercher un reclassement.

Si la Cour de cassation peut se montrer très rigoureuse sur la rédaction de l'avis d'inaptitude et les conséquences que peut en tirer l'employeur, une limite au formalisme est clairement posée dans cette décision : nul besoin de citer la loi mot à mot. Or, en l'espèce, l'avis d'inaptitude était d'une parfaite clarté au regard des exigences légales.