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Forfait en jours invalidé : répétition automatique de l'indu des jours de RTT ?

Jurisprudence

L'invalidation de la convention de forfait en jours conclue sur le fondement d'un accord collectif qui se borne à fixer le nombre de jours travaillés dans l'année des salariés soumis à une convention de forfait en jours, sans prévoir l'acquisition par ces salariés de JRTT dont l'exercice ouvre droit à une rémunération correspondante, ne donne pas lieu à un indu.

L'employeur fait grief à la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 14 févr. 2025, n° 22/07340) de le condamner à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive de la convention de forfait en jours et de le débouter de sa demande de remboursement des jours de réduction du temps de travail (JRTT) alors que, selon le moyen du pourvoi, lorsque la convention de forfait en jours à laquelle un salarié a été soumis est jugée privée d'effet, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de cette convention deviendrait indu et le salarié serait tenu rembourser ces jours de réduction du temps de travail dont il a indûment bénéficié.

Le pourvoi est rejeté aux termes de l'article 1376 du Code civil (devenu C. civ., art. 1302-1), selon lequel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Surtout, l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie se bornant à fixer le nombre de jours travaillés dans l'année, cet accord ne prévoit pas, selon la Cour de cassation, l'acquisition par les salariés concernés de jours de réduction du temps de travail dont l'exercice ouvrirait droit à une rémunération correspondante et qui, de ce fait, constituerait une rémunération indue en cas d'invalidation du forfait en jours.

Par ce motif de pur droit, les décisions se trouvent ainsi légalement justifiées en ce que, après avoir jugé que les conventions de forfait annuel en jours, auxquelles les salariés étaient soumis, étaient privées d'effet, elles ont rejeté les demandes en remboursement de jours de réduction du temps de travail formées par l'employeur.

Comme l'explique dans son avis M. Salem, avocat général, dans le cadre conventionnel visé, la totalité du temps travaillé étant inclus dans le forfait, la privation d'effet de la convention individuelle de forfait, faute pour l'employeur d'avoir mis en œuvre les garanties prévues par l'accord, ne saurait permettre de constater, même en l'absence de demande de paiement d'heures supplémentaires, l'accomplissement par le salarié de JRTT.

Ainsi, lorsqu'une convention individuelle de forfait en jours est privée d'effet, l'employeur ne peut pas prétendre de manière automatique au remboursement des JRTT accordés sur la période du forfait.