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Offert

Faillite personnelle ou interdiction de gérer : les juges du fond doivent caractériser le non-respect d'une obligation effectivement applicable

Jurisprudence

Tous les dirigeants de personnes morales sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer. Encore faut-il que la faute reprochée soit fondée sur une obligation à laquelle ils sont effectivement soumis, ce que les juges du fond doivent rechercher.

En tant que dirigeant d'une personne morale, le dirigeant d'un groupement forestier peut faire l'objet d'une interdiction de gérer (C. com., art. L. 653-1, 2°). Cependant, les juges qui condamnent ce dirigeant pour non-respect de l'obligation de tenir une comptabilité régulière, en se fondant sur la qualité de commerçant du groupement foncier alors qu'un tel groupement est une société civile, sans rechercher si les textes applicables lui imposaient la tenue d'une comptabilité, se déterminent par des motifs erronés et privent leur décision de base légale.

Au visa de l'article L. 653-5, 6° du Code de commerce, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel qui avait condamné le dirigeant.

La condamnation à l'interdiction de gérer ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef.

Cette décision est conforme à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation (notamment, sous l'empire du droit antérieur à la loi de sauvegarde :Cass. com., 1er déc. 2009, n° 08-17.187 : JurisData n° 2009-050595 ; Rev. proc. coll. 2010, comm. 119, obs. A. Martin-Serf ; D. 2010, p. 7, obs. A. Lienhard ; JCP G 2009, act. 564, Th. Mastrullo ; JCP G 2010, 55, note Ph. Roussel Galle ; JCP G 2010, 401, n° 15, obs. Ph. Pétel ; JCP E 2010, 1115, note C. Lebel ; Act. proc. coll. 2010, comm. 31, obs. J. Vallansan).