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Offert

Fabrication de fausses décisions de justice par un avocat : interdiction temporaire d'exercer

Jurisprudence

Toute contravention aux lois et réglements, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra-professionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire qui ne peut excéder trois années, la radiation du tableau des avocats (D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 183 et 184).

Il convient, en l'espèce, de prononcer contre l'avocat une interdiction d'exercer pendant 3 ans dont un an avec sursis. Les faits commis par l'avocat sont d'une extrême gravité s'agissant de la fabrication de faux, a fortiori de fausses décisions de justice, dans le but de tromper son client. Une telle faute représente, outre une violation de la loi pénale, un manquement grave aux obligations de dignité, conscience et probité auxquelles est tenu un avocat en application de l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et aux termes de son serment, ainsi qu'aux principes de loyauté, de délicatesse et de prudence qui constituent les principes essentiels de la profession d'avocat en application de l'article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN). Elle porte atteinte à la confiance que doit avoir le justiciable dans les auxiliaires de justice et au crédit que celui-ci doit accorder aux décisions de justice. Seule la sanction de l'interdiction temporaire qui a été prononcée est appropriée à la gravité des fautes. En l'assortissant pour partie du sursis, le conseil régional de discipline a tenu compte de la personnalité de l'avocat, du fait qu'il n'avait jamais été sanctionné au cours de ses 22 années d'exercice professionnel et de la circonstance qu'il a pu s'être senti en situation de détresse financière et psychologique au moment des faits.