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Offert

Extension de la couverture AGS aux ruptures de contrat initiées par le salarié pour faute grave de l'employeur

Jurisprudence

La Cour de cassation a élargi la portée de l'assurance garantie des salaires (AGS) pour inclure les créances impayées résultant de la prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail par le salarié, lorsque celle-ci est due à des manquements graves de l'employeur. Une position qu'avait déjà adoptée la Cour de justice de l'Union européenne.

Selon l'article L. 3253-6 du Code du travail, les employeurs doivent assurer leurs salariés contre le non-paiement des sommes dues en cas de procédures collectives. L'article L. 3253-8, 2° de ce code précise que l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail dans certaines conditions, notamment lorsque la rupture est à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur.

La Cour de cassation avait précédemment jugé que les indemnités dues à un salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ne sont pas couvertes par l'AGS (Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 16-19.517 et Cass. soc., 14 juin 2023, n° 20-18.397 . - V. également Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 21-20.651)

Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a considéré que cette interprétation est contraire à la directive 2008/94/CE, qui vise à protéger les travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur. Précisément, pour le juge européen, la prise d'acte de la rupture par le salarié, due à des manquements graves de l'employeur, ne doit pas être traitée différemment des ruptures initiées par l'administrateur ou le liquidateur (CJUE, 22 févr. 2024, aff. C‑125/23, Association Unédic délégation AGS de Marseille).

S'alignant sur cette position, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence et admet désormais que l'AGS doit couvrir les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail lorsque le salarié a pris acte de cette rupture en raison de manquements graves de l'employeur et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2° (Cass. soc., 8 janv. 2025, n° 20-18.484, FS-B).

La même solution s'applique lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite du contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2° (Cass. soc., 8 janv. 2025, n° 23-11.417, FS-B).

À retenir : La Cour de cassation, en s'alignant sur la décision de la CJUE, a modifié sa jurisprudence pour inclure dans la couverture de l'assurance garantie des salaires (AGS) les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail. Cette couverture s'applique désormais lorsque le salarié prend acte de la rupture ou obtient la résiliation judiciaire du contrat en raison de manquements graves de l'employeur, et que la rupture intervient pendant les périodes précisées à l'article L. 3253-8, 2° du Code du travail.