Exclusion de l'application immédiate de dispositions relatives à la prescription de l'action publique : feu vert des Sages
Répondant à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dont il avait été saisi le 9 juin par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la norme suprême l'
Griefs. – Il était reproché à ces dispositions, entre autres, de faire obstacle à l'application immédiate de l', issu de la même loi, qui limite le report du point de départ de la prescription de l'action publique des infractions occultes ou dissimulées. Par ailleurs, en excluant l'application de cet article pour de telles infractions ayant fait l'objet de poursuites avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, le législateur aurait permis que de telles poursuites perdurent pour des infractions anciennes et dont ni la nature ni la gravité ne le justifient. En outre, ces dispositions seraient contraires au principe d'égalité devant la loi en ce qu'elles permettraient que de mêmes faits, commis à la même date, soient soumis à des règles de prescription différentes selon qu'ils ont déjà fait l'objet ou non de poursuites avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Conformité. – Autant de griefs qui n'ont pas été retenus par les Sages de la rue Montpensier auteurs de cette première mise au point : « le fait de ne pas appliquer aux infractions commises sous l'empire de la loi ancienne laloi pénale nouvelle, plus douce, revient à permettre au juge de prononcer les peines prévues par la loi ancienne et qui, selon l'appréciation même du législateur, ne sont plus nécessaires ».
Le Conseil rappelle ensuite que, en application du , depuis le 1er mars 2017, « le délai de prescription de l'action publique d'une infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise ». Il résulte des dispositions contestées que ce nouveau régime de prescription ne s'applique pas aux infractions commises avant le 1er mars 2017, lorsqu'elles avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n'était pas acquise. Portant sur des règles relatives à la prescription de l'action publique, ces dispositions, relèvent les Sages, « n'instituent ni une infraction ni une peine. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce à l'encontre des dispositions contestées ne peut qu'être écarté ».
Par ailleurs, il résulte du principe de nécessité des peines un principe selon lequel, en matière pénale, il appartient au législateur, afin de tenir compte des conséquences attachées à l'écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l'action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions. Dans le cas présent, pour le Conseil, « les dispositions contestées ont pour seul objet d'organiser les conditions d'application dans le temps de la loidu 27 février 2017, et non de fixer des règles relatives à la prescription de l'action publique. Par suite, elles ne contreviennent pas aux exigences relatives à la prescription de l'action publique qui découlent des
Ne méconnaissant pas non plus le principe d'égalité devant la loi ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, l'