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Offert

Entraide familiale et salariat prolongé sans rémunération : gare à la requalification en travail dissimulé !

Jurisprudence

Est coupable du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, l'employeur qui fait travailler un membre de sa famille, de façon durable et permanente, bien au-delà des horaires déterminés dans le contrat de travail de celui-ci et des salaires déclarés en conséquence aux organismes sociaux ; peu importe que la personne en question n'ait pas été rémunérée pour ce temps de travail supplémentaire. Ces heures non payées doivent donner lieu au versement de cotisations sociales.

Le caractère non intentionnel de la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ne peut se déduire du seul fait que l'employeur et le salarié ont partagé la connaissance de la minoration de la déclaration faite aux organismes sociaux en l'absence de rémunération versée et ont manifesté la volonté commune de poursuivre l'activité au-delà des heures contractuellement dues.

Le fait pour un employeur de recourir occasionnellement, en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination, au service d'un membre de sa famille pour qu'il lui apporte une aide au sein de son entreprise, est une chose. Employer cette personne de façon durable et permanente, après conclusion d'un contrat de travail, en est une autre. Il n'est alors plus question d'entraide familiale mais de salariat, ce qui n'est pas sans conséquences, comme l'illustre un arrêt rendu le 26 mai 2021 par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, pour la première fois à notre connaissance, pose le principe que « le statut de salarié, en vertu d'un contrat de travail qui place l'intéressé dans un lien de subordination à l'égard de son employeur, exclut que puisse être reconnue la possibilité de poursuivre, au titre de l'entraide familiale et sans que soient établies les déclarations correspondantes aux organismes sociaux, la même activité au-delà des heures contractuellement dues, fût-ce de façon bénévole ».

• Faits. - Un contrôle diligenté par les services de l'Urssaf et ceux de la police aux frontières, au sein d'une boulangerie-pâtisserie, a notamment permis d'établir que l'épouse du boulanger y était employée en vertu d'un contrat de travail prévoyant 30 heures hebdomadaires, au titre desquelles les cotisations sociales étaient acquittées, mais qu'en réalité elle y travaillait du lundi au dimanche de 6 heures à 14 heures (soit 8 heures par jour), donc bien au-delà des horaires contractuellement prévus, ce qu'elle a admis.

• Procédure. - Renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé, son mari a été déclaré coupable, décision dont il a relevé appel. Le requérant a alors obtenu gain de cause.

Pour relaxer le boulanger du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, les juges ont considéré que si sa femme, comme elle l'a reconnu de même que l'intéressé, était intervenue au-delà des horaires contractuels, c'était en qualité d'épouse, liée par une communauté de vie et d'intérêt avec le prévenu, pour la bonne marche de l'entreprise familiale. La cour d'appel a par ailleurs retenu que l'épouse du boulanger n'avait pas revendiqué d'être rémunérée pour ce temps de travail supplémentaire et, dans les faits, ne l'avait pas été, et que ces heures non payées ne sauraient ouvrir droit au versement de cotisations. Les magistrats ont conclu que, dans un tel contexte, il n'était pas établi que le prévenu se soit intentionnellement soustrait au versement des cotisations correspondantes.

• Solution. – Saisie d'un pourvoi par l'Urssaf contre cette décision, la Cour de cassation a désavoué les premiers juges, leur faisant grief, en se déterminant ainsi, d'avoir méconnu l'article L. 8221-5 du Code du travail. Un texte dont il résulte qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Ce rappel fait, les juges du droit ont décidé que « le statut de salarié, en vertu d'un contrat de travail qui place l'intéressé dans un lien de subordination à l'égard de son employeur, exclut que puisse être reconnue la possibilité de poursuivre, au titre de l'entraide familiale et sans que soient établies les déclarations correspondantes aux organismes sociaux, la même activité au-delà des heures contractuellement dues, fût-ce de façon bénévole ».

Ainsi est-il rappelé en creux que l'entraide familiale ou amicale n'est susceptible de faire obstacle à la qualification de travail dissimulé qu'à la condition que la personne qui prête son concours le fasse sans obligation contractuelle, de manière ponctuelle, occasionnelle et non durable, gratuitement et sans contrepartie de quelque nature que ce soit, en dehors de toute sujétion juridique envers la personne qui la sollicite.

L'accomplissement des déclarations relatives à l'emploi ainsi que la remise d'un bulletin de paie mentionnant les heures accomplies dans le cadre contractuel ne suffisent donc pas à soustraire l'utilisateur de la main-d'œuvre à toute condamnation lorsque ces déclarations et mentions dissimulent, en réalité, la poursuite d'un travail dans un état de subordination sans aucune contrepartie.