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Enquêtes pénales et accès aux données de téléphonie : la Conférence nationale des procureurs de la République vent debout

La Conférence nationale des procureurs de la République juge graves les conséquences, en matière de lutte contre la délinquance, des arrêts rendus par la Cour de cassation le 12 juillet 2022 aux termes desquels les réquisitions du parquet ou des enquêteurs visant les données issues de la téléphonie sont contraires au droit de l'Union européenne et devront être autorisées au préalable par une juridiction ou par une autorité administrative indépendante (AAI). Elle dresse le constat de « l'insécurité juridique majeure à laquelle doit faire face la lutte contre toutes les formes de délinquance ».

Par 4 arrêts du 12 juillet 2022 (Cass. crim., 12 juill. 2022, n° 21-83.710, Cass. crim., 12 juill. 2022, n° 21-83.820, Cass. crim., 12 juill. 2022, n° 20-86.652 et Cass. crim., 12 juill. 2022, n° 21-84.096), la Cour de cassation a tiré les conséquences en droit interne d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 mars 2021 se prononçant sur les conditions dans lesquelles une réglementation nationale peut autoriser l'accès aux données de téléphonie (géolocalisation, fadettes, SMS notamment) dans le cadre des enquêtes pénales (CJUE, 2 mars 2021, aff. C-746/18 : JCP G 2021, act. 328, obs. D. Berlin).

La Cour de cassation a confirmé que le procureur de la République, autorité de poursuite, ne peut pas être compétent pour ordonner de telles mesures d'investigation attentatoires à la vie privée. Elle constate donc que les réquisitions du parquet ou des enquêteurs visant les données issues de la téléphonie sont contraires au droit de l'Union européenne et doivent désormais être autorisées au préalable par une juridiction ou par une autorité administrative indépendante, ce que la loi française n'organise pas.

Si la Cour de cassation précise que les réquisitions visant les données de téléphonie sont en principe prohibées, dans les enquêtes clôturées, comme dans les enquêtes à venir dans lesquelles de telles données viendraient à être obtenues au mépris des prescriptions européennes, le juge conserve cependant la possibilité de valider les actes de procédure, au cas par cas, selon le contexte particulier du dossier. En outre, la Cour précise que même le juge ou l'AAI n'a la possibilité d'autoriser de telles investigations que dans le périmètre de la « criminalité grave », notion qui, selon la Conférence des procureurs de la République, « n'obéit à aucune définition dans le droit pénal français ».

À la suite de ces décisions, la Conférence nationale des procureurs de la République dresse le constat de « l'insécurité juridique majeure à laquelle doit faire face la lutte contre toutes les formes de délinquance » ; la téléphonie étant « un facteur central dans l'élucidation des affaires, un outil d'enquête tout autant à décharge qu'à charge (…) une technique d'enquête utilisée quotidiennement par les parquets et les services enquêteurs ».« L'impossibilité dans laquelle se trouvent désormais les parquets et les services de police et de gendarmerie de recourir à ces investigations, en dehors du périmètre de la criminalité grave, ainsi que l'absence de définition objective de cette même notion, constituent des obstacles majeurs à l'identification des délinquants et des criminels », poursuit la Conférence qui met en garde contre une loi qui « ouvrirait la voie d'un contrôle préalable des réquisitions de téléphonie par le juge » et nécessiterait, eu égard au volume de procédures susceptibles d'être concernées, de « redéployer une part notable des juges aujourd'hui en juridiction ».