Effets de l'adoption prononcée à l'étranger : l'irrecevabilité de l'action en recherche de paternité exercée par l'enfant adopté
La première chambre civile de la Cour de cassation affirme que l'action en établissement du lien de filiation paternelle exercée par un enfant adopté à l'étranger est irrecevable, dès lors que cette adoption produit en France les effets de l'adoption plénière. Ainsi, elle réexamine le contrôle de proportionnalité in concreto réalisé par la cour d'appel, laquelle a opéré un balancement des intérêts en présence et de l'intérêt général lié à la sécurité juridique.
En l'espèce, la mère a déclaré que l'enfant est né d'un homme qui ne l'a jamais reconnu. Plus tard, le père biologique a été condamné à payer des subsides à la mère. Au décès de cette dernière, l'enfant a été adopté au Royaume-Uni par un cousin de la mère et par son épouse. Plus tard, l'enfant a assigné en recherche de paternité le père prétendu, lequel est décédé, laissant pour lui succéder son fils, issu d'une autre union.
La cour d'appel de Paris, par deux arrêts du 21 novembre 2017 et du 19 mars 2019 a, dans un premier temps, déclaré recevable l'action en établissement de la filiation paternelle biologique exercée par l'enfant et ordonné une expertise génétique visant à établir la réalité du lien de filiation existant entre eux et, dans un second temps, déclaré que le père prétendu était le père biologique de l'enfant.
La première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes leurs dispositions les arrêts attaqués.
La question posée à la Haute Juridiction était de savoir si l'action en recherche de paternité exercée par un enfant ayant été adopté à l'étranger est recevable.
Au visa de l'article 8 de la CEDH, la Cour de cassation répond par la négative après avoir réalisé un examen du contrôle de proportionnalité in concreto effectué par les juges du fond. Dans le cas d'espèce, conformément à l', l'adoption de l'enfant prononcée au Royaume-Uni produit les mêmes effets de l'adoption plénière du droit français et empêche l'établissement d'un lien de filiation qui viendrait contredire celui créé par l'adoption. Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale impose d'établir un juste équilibre dans la pondération des intérêts concurrents – d'une part le droit de l'enfant de connaître son ascendance et de la voir légalement établie et, d'autre part, le refus du père prétendu lors de son vivant, puis de son héritier, qui se sont opposés aux demandes de l'enfant – et l'intérêt général lié à la sécurité juridique. Contrairement à ce qui a été retenu par la cour d'appel, la Cour de cassation considère, au regard des intérêts de l'enfant, de ceux de la famille adoptive et de l'intérêt général attaché à la sécurité juridique et à la stabilité des liens de filiation adoptifs, que l'irrecevabilité de l'action en recherche de paternité n'entraînait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'enfant. En effet, ce dernier connaissait ses origines personnelles et n'était pas privé d'un élément essentiel de son identité. De même, tant le père prétendu que son héritier n'avaient jamais souhaité établir de lien, de fait ou de droit, avec l'enfant.
Le contrôle de proportionnalité in concreto peut aboutir à l'exclusion de l'application de loi au cas concret, en fonction des circonstances de l'espèce, afin d'éviter une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des parties, au regard du but légitime recherché par la disposition.
Si ce contrôle a permis, par exemple, le maintien de la filiation maternelle et paternelle d'un enfant issu des relations incestueuses, afin de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant (
Un arrêt du 10 juin 2015, concernant une action en contestation de la paternité, constitue la première incursion du contrôle de proportionnalité in concreto en matière de filiation (Cass. 1reciv., 10 juin 2015, n° 14-20.790 :