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Offert

Effet dévolutif de la déclaration d'appel omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués

Jurisprudence

En matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.

L'effet dévolutif de l'appel trouve son fondement dans l'article 561 du Code de procédure civile selon lequel « l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel ». Il conduit la cour d'appel à rejuger l'affaire en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit. Il est toutefois subordonné à la validité de la déclaration d'appel. Notamment, celle-ci doit mentionner les chefs de jugement critiqués, ce qui permet de déterminer si l'appel est général ou limité (CPC, art. 933). Lorsque la déclaration d'appel ne comporte pas l'indication des chefs de jugement expressément critiqués, il demeure possible de régulariser la déclaration d'appel. Mais, une fois le délai d'appel expiré, la déclaration d'appel irrégulière prive l'appel d'effet dévolutif (Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-22.528).

Sur le fondement de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui fonde le droit à l'accès au juge, la Cour de cassation crée une exception aux règles précédentes dans le cadre d'un litige opposant un particulier à une URSSAF. En cette matière où les parties n'ont pas l'obligation de constituer un avocat pour les représenter, les exigences procédurales doivent, selon la Cour, imposer « un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel ». Constatant que « dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive », elle réserve les règles procédurales précédentes aux contentieux dans lesquels les parties sont représentées par un professionnel du droit.

Pour les autres types de litiges, la Cour de cassation présume que la déclaration d'appel qui omet d'indiquer les chefs du jugement critiqués s'entend « comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement ». Sauf mention contraire dans la déclaration d'appel, l'appel est donc général.

La solution étant expressément adoptée pour les procédures « sans représentation obligatoire », elle vaut pour le contentieux de sécurité sociale porté devant le pôle social du tribunal judiciaire et devrait s'étendre au contentieux de droit du travail porté devant le conseil de prud’hommes.