Du respect de la préférence familiale lors du choix du tuteur
Lorsque le juge place un majeur sous tutelle, il doit choisir son tuteur en priorité dans le cercle familial. Telle est la solution rappelée par la
Un homme est placé sous tutelle par un juge qui désigne une association mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur tant aux biens qu'à la personne.
Les relations se compliquent entre le majeur protégé et l'association, si bien que le juge décide de désigner une nouvelle tutrice, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en dépit du souhait exprimé par le frère du majeur protégé de devenir son tuteur. Le frère conteste donc la désignation du tiers et se pourvoit en cassation.
Au visa des articles 449 et 450 du Code civil, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la priorité familiale demeure la règle dans le choix du tuteur, chaque fois que cela est possible.
En effet, « le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Il prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage » (). Toutefois, « lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit » ().
En l'espèce, le « fort conflit » existant entre l'association et le majeur protégé avait motivé la décision du juge de changer de tuteur. Néanmoins, aucun autre motif n'avait été avancé pour justifier le choix de remplacer l'association par un tiers mandataire plutôt que par le frère du majeur protégé, lui-même volontaire. Rien n'indiquait notamment que « la désignation d'un tiers était commandée par l'intérêt de la personne protégée ». Partant, la Haute Juridiction censure partiellement la décision des juges du fond pour défaut de base légale.