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Offert

Droits des consommateurs : la CJUE précise la notion de « contrat hors établissement »

Jurisprudence

Dans un arrêt du 24 septembre 2026, la Cour de justice de l’Union européenne juge qu’un contrat constitue un « contrat hors établissement » lorsque le consommateur accepte l’offre en présence du professionnel, dans un lieu autre que l’établissement commercial de celui-ci, même si cette offre lui avait été adressée auparavant et qu’il avait eu le temps d’en prendre connaissance. Cette qualification permet au consommateur de bénéficier du régime protecteur, notamment du droit de rétractation, prévu par la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs.

L’affaire oppose deux consommateurs allemands à une société à laquelle ils avaient commandé la fourniture et l’installation d’un système photovoltaïque. L’offre leur avait été envoyée le 8 avril 2022, avant d’être signée le 31 mai suivant à leur domicile, en présence d’une représentante de la société. Après avoir versé un acompte et alors qu’une partie seulement des prestations avait été réalisée, les consommateurs ont exercé leur droit de rétractation le 9 juin 2023 - droit dont la société ne les avait pas informés - et demandé le remboursement de leur acompte.

Saisie du litige, la juridiction de renvoi s’interroge sur la qualification du contrat. La difficulté tient au fait que l’offre avait été transmise aux consommateurs bien avant la visite au cours de laquelle ils l'avaient acceptée. Elle demande donc à la Cour si un « contrat hors établissement » suppose que l’offre et son acceptation aient, toutes deux, lieu en présence simultanée des parties hors de l’établissement du professionnel.

La Cour relève d’abord que la directive 2011/83 définit le « contrat hors établissement », mais pas la notion de « conclusion » d’un tel contrat. Cette dernière constitue donc une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée à partir du texte, du contexte et des objectifs de ce texte.

Elle constate ensuite que l’article 2, point 8, sous a), exige seulement que le contrat soit conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, en dehors de l’établissement du professionnel. Or, le contrat est conclu lorsque l’offre est acceptée. Et la disposition en question n’exige pas que l’offre elle-même ait été formulée dans ces mêmes circonstances. La Cour conforte cette interprétation par la comparaison avec les autres hypothèses prévues par la directive, qui comportent, contrairement à celle en cause, des conditions spécifiques relatives à l’offre ou à la sollicitation du consommateur.

Elle estime qu’il est donc indifférent, pour cette qualification, que le professionnel ait envoyé son offre au consommateur avant leur rencontre si l’acceptation intervient ensuite hors de son établissement et en sa présence. C’est donc le contexte dans lequel intervient cette acceptation qui est déterminant pour qualifier le contrat hors établissement.

Enfin, la Cour rappelle que le régime des contrats hors établissement vise notamment à protéger le consommateur contre une pression psychologique exercée lors de la conclusion du contrat. Elle souligne que si la réception préalable de l’offre peut supprimer l’effet de surprise, elle n’écarte pas pour autant le risque de pression lorsque le consommateur l’accepte en présence du professionnel à son domicile, ce qui justifie notamment le bénéfice d’un droit de rétractation.

La Cour en déduit qu'un contrat est un « contrat hors établissement » lorsque le consommateur accepte l'offre en présence physique du professionnel dans un lieu qui n'est pas l'établissement commercial de celui-ci, même si cette offre lui avait été adressée auparavant et qu’il avait eu le temps d’y réfléchir. En l’espèce, l’absence d’information sur le droit de rétractation avait en outre entraîné une prolongation du délai applicable, de sorte que la rétractation notifiée le 9 juin 2023 pouvait intervenir dans les délais prévus par la directive.