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Offert

Dommage corporel : pas de partage de responsabilité lorsque l'organisateur d'une activité de loisir a manqué à son obligation de sécurité

Jurisprudence

L'organisateur professionnel d'une activité sportive ou de loisir qui n'a pas délivré les consignes de sécurité adaptées ne peut obtenir un partage de responsabilité en invoquant l'imprudence de la victime ayant subi un dommage corporel.

Par un arrêt historique, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation juge que l'imprudence de la victime, un adolescent de 15 ans devenu tétraplégique à la suite d’un plongeon, ne peut justifier une réduction de la responsabilité de l'organisateur ayant manqué à son obligation d'information et de sécurité.

La victime avait assigné l’association et son assureur en responsabilité et indemnisation.

Les juges du fond ont retenu que la victime avait commis une imprudence de nature à réduire son droit à indemnisation de 60 %. Un pourvoi principal et un pourvoi incident ont été formés contre la décision de la cour d’appel.

L’Assemblée plénière a statué sur le moyen relevé d’office tiré de la violation de l’ancien article 1147 du Code civil, en ce que seule une faute qualifiée de la victime d’un dommage corporel serait une cause d’exonération partielle du responsable.

La Cour de cassation a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage constitue une cause d’exonération partielle, quelles que soient la nature de la responsabilité encourue et celle du dommage subi (Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-24.196 : JurisData n° 2014-026489 ; Bull. 2014, IV, n° 156 ; RDC 2015, p. 235, obs. G. Viney. – Cass. 1re civ., 16 avr. 2015, n° 14-13.440 : JurisData n°  2015-008127 ; Bull. civ. I, n°101 ; Resp. civ. et assur. 2015 , comm. 200, note H. Groutel ; Contrats, conc. consom. 2015 , comm. 165, obs. L. Leveneur. – Cass. crim., 16 juin 2015, n° 13-88.263 : JurisData n°  2015-014654 ; Bull. crim. 2015, n° 148 ; Dalloz actualité 21 juill. 2015, obs. L. Priou-Alibert ; AJ pénal 2015 , 610, obs. D. Aubert. – Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-12.217 : JurisData n° 2016-003585 ; Bull. 2016, II, n° 64 ; Resp. civ. et assur. 2016 , comm. 174, note S. Hocquet-Berg).

Elle a ensuite reconnu la spécificité du dommage corporel en citant l’article 2226 du Code civil et l’article 3 de la loi Badinter qui prévoient un régime dérogatoire au droit commun s’agissant des conséquences de ce dommage. Il est à noter cependant que le caractère fondamental de droits à la vie et à l’intégrité physique, évoqué dans le rapport (p. 27) n’est pas relevé dans l’arrêt.

Elle a également expliqué la ratio legis des obligations d’information et de mise en garde pesant sur le professionnel quant aux risques d’atteintes à la sécurité liés à l’exécution de sa prestation. L’objectif serait la prévention de la réalisation d’un tel dommage (Cass. 2e civ., 18 déc. 1995, n° 94-13.509 : JurisData n° 1995-003745 ; Bull. 1995, II, n° 315 ; JCP G 1996, IV, p. 380 ; D. 1996, IR p. – Cass. 1re civ., 19 mars 1996, n° 94-15.651 : JurisData n° 1996-001013 ; Bull. 1996, I, n° 142).

La formation solennelle retient l’analyse causale de la fonction de l’exonération par la faute de la victime et déduit de ce qui précède que la violation par le professionnel des obligations précitées dont le respect aurait été de nature à prévenir l'accident ne permet pas de retenir de lien de causalité entre cette faute de la victime, non informée des risques, et son dommage corporel.

Dans son attendu principal, la Haute Juridiction statue : « l'organisateur professionnel d'une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l'activité et adaptées au public concerné, en l'absence de telles consignes, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l'un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime ».

L'Assemblée plénière considère que l'absence de consignes de sécurité prive l'imprudence de la victime de portée exonératoire, faute de pouvoir établir un lien causal pertinent entre cette imprudence non éclairée et le dommage corporel subi.