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Offert

Dissolution judiciaire d'une société pour mésentente entre associés

Jurisprudence

La mésentente entre associés ne justifie pas la dissolution judiciaire d'une société civile dès lors que le fonctionnement de la société n'est pas compromis et que les associés jouissent de la faculté de se retirer partiellement ou totalement de la société.

Le capital d'une société civile est réparti entre son gérant, détenteur de 50 % des parts, et deux autres associés.
Invoquant la mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société, les associés minoritaires sollicitent judiciairement la dissolution de celle-ci sur le fondement de l'article 1844-7, 5° du Code civil.

La cour d'appel rejette leurs prétentions. Les associés minoritaires contestent la décision d'appel car, bien que la rédaction des statuts permette un fonctionnement apparent des organes sociaux, grâce aux pouvoirs statutaires accordés à l'associé gérant statutaire et, notamment, à la voix prépondérante dont il dispose en assemblée générale en cas de partage des voix, ceci n'exclut pas l'existence d'une paralysie effective du fonctionnement de la société. Ils reprochent en outre au juge d'appel de refuser de faire droit à la demande de dissolution par la considération que les associés peuvent exercer leur droit de retrait statutairement prévu. Enfin, ils reprochent au juge d'appel de se fonder, pour refuser de faire droit à la demande en dissolution judiciaire, sur l'absence de démonstration de ce que cette société était dans une situation irrémédiablement compromise.

La Cour de cassation rejette le pourvoi des associés minoritaires aux motifs qu'après avoir constaté qu'en dépit de la répartition égalitaire des titres entre les associés, les dispositions statutaires de la société permettaient d'adopter les résolutions nécessaires à son bon fonctionnement et qu'elles donnaient aux associés la possibilité de se retirer totalement ou partiellement de la société, la cour d'appel a légitimement retenu que l'activité de cette société se poursuivait en dépit des conflits entre associés et qu'elle pouvait, le cas échéant, continuer de fonctionner après un retrait d'associés. La cour d'appel, qui avait la faculté de prendre en compte le droit de retrait conféré aux associés, qui ne s'est pas fondée sur une absence de blocage apparente et qui n'a pas subordonné la dissolution de la société à la preuve d'une situation financière irrémédiablement compromise, a pu en déduire que la mésentente entre les associés ne paralysait pas son fonctionnement et rejeter la demande de dissolution.