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Dispositif Pinel : le Conseil constitutionnel valide le plafonnement des honoraires de vente

Jurisprudence

La FNAIM et l'AFIL avaient obtenu le renvoi, par le Conseil d'État, de l'article 199 novovicies du Code général des impôts qui prévoit le plafonnement des frais et commissions des intermédiaires intervenant lors d'une acquisition de logement bénéficiant d'une réduction d'impôt au titre du dispositif Pinel. Ils estimaient que cette disposition portait atteinte à la liberté d'entreprendre. Mais le Conseil constitutionnel refuse d'invalider ce plafonnement estimant notamment qu'il permet de lutter contre certaines tarifications abusives en matière de commercialisation de biens éligibles à ce dispositif.

Pour rappel, le CGI prévoit le plafonnement des frais et commissions des intermédiaires intervenant lors d’une acquisition de logement bénéficiant d’une réduction d’impôt au titre du dispositif Pinel (CGI, art. 199 novovicies dans sa rédaction issue de L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 68 et L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 189). 

Le Conseil constitutionnel reconnaît que l'instauration de ce plafond limite la liberté de ces intermédiaires de fixer les tarifs de leurs prestations et porte donc atteinte à la liberté d'entreprendre. Il relève toutefois que :

- l'objectif du législateur était de lutter contre certaines tarifications abusives en matière de commercialisation conduisant au détournement de l'avantage fiscal accordé au contribuable. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général ;
- le plafonnement ne concerne qu'une part limitée de l'activité d'intermédiation commerciale en matière immobilière : son champ d'application est restreint aux frais de commercialisation que les intermédiaires facturent au titre des acquisitions de logements neufs et en VEFA situés dans une zone en tension et il s'applique uniquement lorsque l'acquéreur demande le bénéfice de la réduction d'impôt ;
- afin de permettre aux intermédiaires de fixer les frais de commercialisation qu'ils sont autorisés à pratiquer sur les logements éligibles à la réduction d'impôt, il appartient à l'acquéreur de faire connaître au vendeur ou au promoteur son intention de bénéficier de cet avantage fiscal en temps utile, au plus tard lors de la signature du contrat préliminaire de vente ;
- si le législateur a renvoyé à un décret le soin de fixer le plafond des frais et commissions, il a veillé à ce que ce plafond soit proportionné au prix de revient du logement, dont la définition relève en tout état de cause. Et il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce plafond à un niveau suffisamment élevé pour éviter les seules tarifications abusives.

Ainsi, le Conseil constitutionnel en conclut que l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre ne présente pas un caractère disproportionné et le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.