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Diligences postérieures à la demande d’aide juridictionnelle : l’avocat ne peut les facturer au client même si celui-ci ne l’a pas informé de sa demande

Jurisprudence

Par un arrêt en date du 25 mai 2023, la Cour de cassation énonce que l’avocat ne peut, en l’absence de renonciation rétroactive du client au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de décision de retrait de celle-ci, lui réclamer une quelconque rémunération au titre des diligences accomplies après la demande d’aide juridictionnelle, peu important que son client ne l’ait pas informé de cette demande.

En l’espèce, un justiciable a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans un litige relatif à une procédure d’expulsion. Il a effectué, le 20 novembre 2019, une demande d’aide juridictionnelle. Le 23 décembre 2019, une convention d’honoraire a été établie entre les parties qui stipule que le client entend expressément renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Celle-ci lui a été accordée, le 17 février 2020, et le client a saisi, le 3 mars suivant, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Blois aux fins d’obtenir la restitution du montant des honoraires versés à son conseil.

Le bâtonnier puis la cour d’appel ont fait droit à sa demande et ont ordonné à l’avocat de lui rembourser la somme indûment perçue au titre d’honoraires facturés. L’avocat a donc formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et énonce qu’« après avoir constaté que l'aide juridictionnelle avait été accordée [au client] postérieurement à la convention qui stipulait qu'il entendait expressément y renoncer, le premier président en a exactement déduit que cette convention était privée d'effets et que [l’avocat] ne pouvait, en l'absence de renonciation rétroactive du client au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de décision de retrait de celle-ci, lui réclamer une quelconque rémunération au titre des diligences accomplies après la demande d'aide juridictionnelle, peu important que son client ne l'ait pas informé de cette demande »

Cette position n’est pas nouvelle. La Haute juridiction a affirmé à plusieurs reprises que l’avocat ne peut réclamer au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale que la rémunération des seules diligences qu’il a accomplies avant la demande d’aide (Cass. 1re civ., 22 mai 2001, n° 98-14.738 : JurisData n° 2001-009702 ; Cass. 2e civ., 27 mars 2003, n° 02-10.592 : JurisData n° 02-10.592 ; Cass. 2e civ., 1er oct. 2009, n° 08-18.477) et complète ici sa jurisprudence sur le sujet. Pour les prestations postérieures, l’avocat doit s’abstenir de facturer à son client des honoraires, faute de quoi il devra rembourser les sommes indûment perçues, et peu importe que le client ne l’ait pas informé de la demande d’aide.