Détournement d’informations confidentielles et dénigrement : conditions de la réparation
L'appropriation d'informations confidentielles du concurrent, si elle caractérise un acte de concurrence déloyale, ne présume pas l'existence d'un préjudice économique. Le concurrent qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
Par ailleurs, le dénigrement suppose nécessairement une diffusion publique ou à des tiers, de sorte que des échanges internes ne peuvent constituer des actes de dénigrement.
En l'espèce, la société Procomm, spécialisée dans la vente et la conception de matériels et logiciels informatiques, a employé un salarié en qualité de technico-commercial, en charge notamment des comptes du secteur de la défense.
Ce dernier, après avoir démissionné, est devenu actionnaire et gérant d'une société concurrente, la société FMVS.
Estimant que son ancien salarié et la société FMVS avaient commis divers actes de concurrence déloyale (détournement d'informations confidentielles, désorganisation, détournement de clientèle, dénigrement), la société Procomm les a assigné en réparation de ses préjudices.
Les juges du fond condamnent la société FMVS à indemniser Procomm pour un préjudice moral et un préjudice lié au traitement du litige, mais rejette les demandes au titre du préjudice matériel et des mesures d'interdiction ou de publicité.
Saisie, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur deux questions :
- Le détournement d'informations confidentielles par un concurrent permet-il de présumer l'existence d'un préjudice économique, ou la victime doit-elle en rapporter la preuve ? Sur ce point, la Cour confirme la position de la cour d'appel. S'il est vrai que l'existence d'un préjudice moral peut être déduite d'un acte de concurrence déloyale par appropriation d'informations confidentielles, en revanche, lorsqu'un demandeur invoque en outre un préjudice matériel (perte subie, gain manqué ou perte de chance), il doit en rapporter la preuve. Or, au cas présent, la société Procomm n'avait démontrée aucune manœuvre déloyale ni aucun acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle ou de commandes ;
- Des courriels internes, contenant des propos critiques sur un concurrent, peuvent-ils constituer un acte de dénigrement fautif sans démontrer que ces mails auraient été rendus publics ? C'est sur cette question que la Cour de cassation censure les juges du fond. Au visa de l', la Haute Juridiction rappelle qu' « Un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s'il est rendu public ». En l'occurrence, les courriels échangés étaient internes et il n'était pas démontré qu'ils avaient été communiqués à des tiers à la société FMVS, de sorte qu'en se fondant sur ces seuls courriels internes pour caractériser un dénigrement et condamner FMVS à indemniser Procomm, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.