Détermination de la valeur d’actions nanties : l'expert doit être désigné d'un commun accord, pas par le seul créancier
Par un
En l'espèce, en garantie de concours financiers consentis à une société, son président et principal actionnaire a consenti le nantissement d'un compte d'instruments financiers constitué d'actions de cette société. L'acte de nantissement contenait au titre de la réalisation du nantissement une clause stipulant : « en application de l', l'attribution au bénéficiaire de la propriété des instruments financiers, étant précisé que la valeur des instruments financiers au jour du transfert sera déterminée par un expert choisi par le bénéficiaire ».
Le créancier a mis en demeure la société débitrice de lui rembourser une certaine somme puis a demandé que lui soit attribuée la propriété du compte d'instruments financiers nanti, choisissant un expert afin d'évaluer la valeur des actions nanties et de déterminer s'il y avait lieu au versement d'une soulte au profit du président et actionnaire principal de cette société. Dans son rapport, l'expert a fixé la valeur de la société débitrice et celle des actions nanties, la valorisation n'entraînant, dès lors, aucune soulte au profit de son président et actionnaire principal.
Ce dernier a alors assigné la société créancière devant un tribunal de commerce, lui demandant, au vu du rapport d'un autre expert dont il avait sollicité l'avis, de la condamner à lui payer une soulte, après déduction de l'avance en compte courant.
Pour la Cour de cassation, il résulte de l' (rédaction antérieure à celle issue de l'
Toutefois, au sens de ce texte, la désignation à l'amiable d'un expert s'entend d'une désignation résultant d'un accord entre des parties et ne saurait être laissée à la discrétion de l'une d'elles. N'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé la cour d'appel qui a jugé que la désignation de l'expert par la société créancière était conforme aux dispositions de l', après avoir relevé que l'acte de nantissement stipulait que la valeur des titres au jour du transfert sera déterminée par un expert choisi par le seul bénéficiaire (2nd moyen).
L'arrêt d'appel est cassé en toutes ses dispositions.