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Détention provisoire des mineurs et relevés signalétiques contraints : décryptage des implications pour les avocats de la récente décision des Sages

Par une décision du 10 février 2023, le Conseil constitutionnel a apporté des précisions concernant la détention provisoire des mineurs et a partiellement censuré le dispositif de prise d'empreinte sous contrainte (Cons. const., 10 févr. 2023, n° 2022-1034 QPC ; V. Détention provisoire des mineurs et relevés signalétiques sous contrainte : le législateur partiellement désavoué par les Sages).

Le Conseil national des barreaux (CNB) a décrypté cette décision et ses implications pour les avocats.

• Sur la détention provisoire des mineurs, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision, apporté une réserve d'interprétation sur l'article 397-2-1 du Code de procédure pénale, rappelant que le juge correctionnel doit prendre en compte impérativement la situation personnelle du mineur et la gravité des infractions reprochées. Ces deux éléments doivent être « mis en corrélation avec la nécessité de la détention de provisoire ». « Il revient aux avocats d'enfants de s'en assurer et de préparer ces éléments lorsqu'ils plaident l'incompétence de la juridiction correctionnelle en raison de la minorité du prévenu », souligne le CNB.

Ce dernier précise, s'agissant de la condition tenant à la situation personnelle, qu'il peut s'agir d'une formation professionnelle, de la scolarité, de la situation médicale, ou tout autre élément personnel permettant d'apprécier la nécessité d'une privation de liberté.

S'agissant de l'argument tenant à la gravité de l'infraction, il rappelle que le Code de justice pénale des mineurs, bien que non applicable ici, prévoit qu'un mineur de moins de 13 à 16 ans ne peut être placé en détention provisoire que pour des faits de nature criminelle ou en cas de violation caractérisée de l'obligation de respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif fermé prononcée dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Pour les mineurs de 16 à 18 ans, la détention provisoire en matière correctionnelle n'est possible que si le délit est puni d'au moins 3 ans d'emprisonnement.

• Sur la prise d'empreinte sous contrainte, les Sages ont censuré partiellement des dispositions en ce qu'elles méconnaissent la liberté individuelle et les droits de la défense. Ils ont ainsi jugé que :
- les opérations de prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies sans le consentement de la personne, qu'elle soit mineure ou majeure ne sauraient être effectuées hors la présence de son avocat, des représentants légaux ou de l'adulte approprié ;
- le recours à la contrainte des personnes entendues dans le cadre d'une audition libre est contraire à la Constitution.

Ainsi, la prise d'empreinte ou de photographie contrainte n'est possible que dans le cadre d'une garde-à-vue et en présence de l'avocat, ou des représentants légaux ou de l'adulte approprié pour les mineurs. « Lorsque les conditions de l'article 55-1 du Code de procédure pénale n'apparaissent pas réunies ou que l'usage de la force semble disproportionné, l'avocat doit pouvoir l'indiquer dans ses observations sur le fondement de l'article 63-1 du même code », selon le CNB.

La déclaration d'inconstitutionnalité étant immédiatement applicable, les prises d'empreinte ou de photographie sous contrainte en audition libre ou hors la présence de l'avocat sont entachées de nullité. Pour les opérations de contrainte antérieures à la décision du 10 février 2023, elles ne peuvent être annulées sur ce fondement. Toutefois, explique le CNB, « les dispositions constitutionnelles invoquées existant également au sein de la Convention européenne des droits de l'Homme, rien n'interdit d'invoquer sa violation pour espérer obtenir la nullité ».