accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Détention provisoire des mineurs et relevés signalétiques sous contrainte : le législateur partiellement désavoué par les Sages

Jurisprudence

Saisi de dispositions relatives à la détention provisoire des mineurs et à des relevés signalétiques contraints, le Conseil constitutionnel les a censurés partiellement et les a assorties pour le reste de réserves d'interprétation, le 10 février.

S'agissant de la détention provisoire des mineurs. – L'article L. 12-1 du Code de la justice pénale des mineurs donne compétence à des juridictions et chambres spécialisées pour connaître des délits commis par les mineurs. En application du premier alinéa de l'article 397-2-1 du Code de procédure pénale (CPP), lorsque le tribunal correctionnel, saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, ou le juge des libertés et de la détention (JLD), saisi sur le fondement de l'article 396 du même code, constate que la personne présentée devant lui est mineure, il se déclare incompétent et renvoie le dossier au procureur de la République.

Étaient contestées les dispositions de l'article 397-2-1 du CPP qui prévoient que, s'il s'agit d'un mineur âgé d'au moins 13 ans, le tribunal ou le JLD doit préalablement statuer sur son placement ou son maintien en détention provisoire pour une durée maximale de 24 heures jusqu'à sa présentation devant la juridiction compétente. Les requérants leur reprochant notamment de permettre à la juridiction qui constate qu'un mineur a été présenté devant elle par erreur de le placer ou de le maintenir en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant une juridiction pour mineurs, quelle que soit la gravité de l'infraction qui lui est reprochée et alors même qu'elle n'est pas une juridiction spécialisée ni tenue de respecter une procédure appropriée. Il en résulte, selon eux, une méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, de l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la présomption d'innocence.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il résulte du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, notamment, la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées. Toutefois, ces exigences n'excluent pas que, en cas de nécessité, soient prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de 13 ans, la détention.

À cette aune, les Sages jugent, en premier lieu, que, poursuivant l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, ces dispositions ont pour objet, dans le cas où il apparaît à la juridiction saisie que le prévenu est mineur, de le maintenir à la disposition de la justice afin de garantir sa comparution à bref délai devant une juridiction spécialisée, seule compétente pour décider des mesures, en particulier éducatives, adaptées à son âge.

En deuxième lieu, la juridiction, après avoir entendu ses observations et celles de son avocat, ne peut ordonner le placement ou le maintien en détention provisoire du mineur que si sa décision est spécialement motivée par la nécessité de garantir son maintien à la disposition de la justice.

Par une première réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel juge que, afin d'assurer le respect des exigences constitutionnelles précitées, il appartient à la juridiction de vérifier que, au regard des circonstances, de la situation personnelle du mineur et de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, le placement ou maintien en détention provisoire n'excède pas la rigueur nécessaire.

En dernier lieu, la comparution du mineur placé ou maintenu en détention devant la juridiction spécialisée, compétente pour prononcer les mesures éducatives ou les peines adaptées à son âge et à sa personnalité, doit intervenir dans un délai maximal de 24 heures. À défaut de comparution dans ce délai, le mineur est d'office remis en liberté. En outre, en vertu de l'article L. 124-1 du Code de la justice pénale des mineurs, la détention doit nécessairement être effectuée soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé, soit dans un établissement garantissant la séparation entre détenus mineurs et majeurs.

De l'ensemble de ces motifs, les Sages déduisent que, sous la réserve mentionnée précédemment, le grief tiré de la méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs doit être écarté.

S'agissant du recours à des relevés signalétiques contraints. – L'article 55-1 du CPP permet aux officiers de police judiciaire (OPJ) de procéder ou faire procéder, dans le cadre d'une enquête de flagrance, aux opérations de prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police. Les articles L. 413-16 et L. 413-17 du Code de la justice pénale des mineurs prévoient les conditions dans lesquelles ces opérations sont effectuées à l'égard des mineurs.

Étaient contestées les dispositions de ces articles prévoyant que, lorsqu'une personne majeure ou une personne mineure manifestement âgée d'au moins 13 ans est entendue sous le régime de la garde à vue ou de l'audition libre, ces opérations de prise d'empreintes ou de photographies peuvent, sous certaines conditions, être effectuées sans son consentement. Les requérants leur reprochant notamment d'autoriser le recours à la contrainte pour la prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies d'une personne entendue sous le régime de la garde à vue ou de l'audition libre, alors que ces opérations ne seraient ni nécessaires à la manifestation de la vérité ni justifiées par la gravité et la complexité des infractions. Il en résulte, selon eux, une méconnaissance des exigences de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, de la liberté individuelle et du droit au respect de la vie privée. Ils faisaient en outre valoir que l'application de ces dispositions aux mineurs « manifestement » âgés d'au moins 13 ans serait susceptible de permettre leur mise en œuvre à l'égard de mineurs âgés de moins de 13 ans, en méconnaissance de l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Enfin, selon eux, faute de prévoir la présence d'un avocat durant ces opérations, les dispositions renvoyées méconnaissaient les droits de la défense et le droit à un procès équitable.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il résulte des articles 2, 4 et 9 de la Déclaration de 1789 le principe selon lequel la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire. Et selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par ces dispositions les droits de la défense.

À cette aune, les Sages jugent, en premier lieu, que, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu faciliter l'identification des personnes mises en cause au cours d'une enquête pénale. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions.

En deuxième lieu, il ne peut être procédé à la prise d'empreintes ou de photographies sans le consentement de l'intéressé qu'avec l'autorisation écrite du procureur de la République, qui doit être saisi d'une demande motivée par l'OPJ. Cette autorisation ne peut être délivrée par ce magistrat que si ces opérations constituent l'unique moyen d'identifier une personne qui refuse de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts et à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins 3 ans d'emprisonnement et, lorsqu'elle est mineure, d'au moins 5 ans d'emprisonnement. En outre, lorsqu'il s'agit d'une personne mineure, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit préalablement s'efforcer d'obtenir son consentement et l'informer, en présence de son avocat, des peines encourues en cas de refus de se soumettre à ces opérations et de la possibilité d'y procéder sans son consentement.

En troisième lieu, l'OPJ ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ne peut recourir à la contrainte que dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée, en tenant compte, le cas échéant, de la vulnérabilité de la personne ainsi que de la situation particulière du mineur.

Par une réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel juge que, en revanche, d'une part, les opérations de prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies sans le consentement de la personne, qu'elle soit mineure ou majeure, ne sauraient, sans priver de garanties légales les exigences constitutionnelles précitées, être effectuées hors la présence de son avocat, des représentants légaux ou de l'adulte approprié.

D'autre part, les dispositions contestées permettent de recourir à la contrainte dans le cadre du régime de l'audition libre alors que le respect des droits de la défense dans ce cadre exige que la personne intéressée soit entendue sans contrainte et en droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue. Dès lors, le Conseil constitutionnel censure les mots « 61-1 ou » figurant au quatrième alinéa de l'article 55-1 du CPP et juge que les dispositions de l'article L. 413-17 du Code de la justice pénale des mineurs ne sauraient être interprétées comme s'appliquant aux mineurs entendus sous le régime de l'audition libre.