accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Demande d'asile unique pour un parent et ses enfants : les dispositions de la loi « Asile et immigration » s'appliquent à la protection subsidiaire

Jurisprudence

Le Conseil d'État, dans un arrêt du 21 janvier 2021 valide une décision de la CNDA dans laquelle elle avait octroyé, pour la première fois, en application des dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA relatives à la demande d'asile, la protection subsidiaire à deux enfants mineurs, alors que seule la mère en avait fait la demande (CNDA, 31 déc. 2019, n° 19043332).

Pour rappel, cette disposition prévoit qu'une demande d'asile présentée par un étranger accompagné de ses enfants mineurs doit être regardée comme présentée au nom de ses enfants. Elle a été introduite par la loi « Asile et immigration » « afin d'éviter le dépôt de demandes d'asile successives » (AN, rapp. N° 1106, 18 juill. 2018).

L'OFPRA faisait appel de la décision de la Cour : il lui reprochait d'avoir appliqué cette disposition à la protection subsidiaire alors que selon l'office, elle ne s'applique qu'aux demandes d'asile.

La Conseil d'État juge qu'il résulte de l'article L. 741-1 du CESEDA que :
- lorsqu'un étranger se trouvant en France accompagné de ses enfants mineurs se voit accorder l'asile, que ce soit en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire, la protection qui lui est accordée l'est également à ses enfants mineurs ;
- lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise aussi au bénéfice des enfants.
Ainsi, ces dispositions sont applicables aux enfants de réfugiés, qui pourraient par ailleurs invoquer le principe de l'unité de famille, mais également aux enfants des bénéficiaires de la protection subsidiaire, qui ne sauraient se prévaloir d'un tel principe général du droit des réfugiés. Dès lors, en interprétant ces dispositions comme s'appliquant aux enfants d'un parent bénéficiant de la protection subsidiaire, la CNDA n'a pas méconnu le champ d'application du principe de l'unité de famille résultant de la convention de Genève ni commis d'erreur de droit.