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Délais de consultation du CSE raccourcis en période de Covid : le Conseil d'État censure le Gouvernement

Jurisprudence

Le Conseil d'État a annulé l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020, et le décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 qui avaient adapté temporairement les délais applicables pour la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face à l'épidémie de Covid-19.

• Délais de consultation plus courts. - En vue de favoriser une reprise rapide de l'activité économique tout en préservant la santé et la sécurité des salariés, l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020, prévoyait à titre temporaire un raccourcissement des délais légaux ou conventionnels de communication aux membres du comité social et économique (CSE) de l'ordre du jour des séances consacrées aux décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, à l'exception de celles relatives aux procédures de licenciement de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours ou aux accords de performance collective. Ce même article renvoyait à un décret en Conseil d'État le soin de définir, à titre temporaire, pour les mêmes décisions de l'employeur et le cas échéant par dérogation aux délais conventionnels, les délais qui régissent la consultation et l'information du CSE ainsi que les éventuelles expertises susceptibles d'être ordonnées. Sur ce fondement, le décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 a adapté temporairement les délaisrelatifs à la consultation et l'information du CSE et aux modalités des expertises afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Les délais réduits prévus par ce texte étaient applicables entre le 3 mai et le 23 août 2020 (sur les délais d'information et de consultation du CSE pendant la crise sanitaire, V.  JCP S 2020, act. 189, Aperçu rapide par J.-Y. Kerbourc'h).

• Textes qui ne sont aujourd'hui plus applicables. – Contestées pour excès de pouvoir par FO, Solidaires et par le syndicat des avocats de France (SAF), ces dispositions ont été annulées par le Conseil d'État le 19 mai 2021, alors même que ces textes ne sont plus applicables. Motif de cette censure : « aucune de ces dispositions n'habilitait le Gouvernement à réduire les délais d'information et de consultation des comités sociaux et économiques, ni les délais applicables au déroulement des expertises décidées dans le cadre de ces procédures par les comités ». Dit autrement, il n'entrait pas dans le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement par le Parlement de pouvoir prendre de telles mesures par ordonnance. Et le juge administratif d'expliquer que les dispositions d'habilitation de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, éclairées par l'exposé des motifs du projet de loi et les travaux parlementaires ayant précédé son adoption, permettaient seulement de prendre des mesures ayant pour objet d'organiser la consultation des instances représentatives du personnel par voie dématérialisée et d'instaurer un moratoire sur les délais qu'elles mentionnent et ainsi en reporter le terme.

• Possibles contentieux. – Le Conseil d'État a estiméque l'annulation des dispositions de l'ordonnance et du décret attaqués, qui n'ont été applicables que quatre mois et qui ne le sont plus à la date de sa décision, n'était « pas susceptible d'emporter des conséquences justifiant de réputer définitifs leurs effets passés ». Ce, alors, au demeurant, que la ministre du Travail « se borne à évoquer, sans plus de précision, qu'une telle annulation pourrait seulement donner lieu à l'engagement d'éventuelles actions indemnitaires en vue d'obtenir la réparation des préjudices susceptibles d'être causés par l'organisation de procédures passées d'information et de consultation des CSE si elles devaient être regardées comme étant rétroactivement entachées d'irrégularité ou de nullité ».

Autrement dit, la plus Haute Juridiction administrative a estimé qu'il n'y avait pas lieu de limiter les effets de ces annulations. En pratique, sa décision pourrait ouvrir une voie de contentieux sur des décisions d'entreprises fondées sur ces délais abrogés de consultation du CSE ou sur l'impossibilité pour le CSE de se prononcer dans les délais impartis.