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Décret Magendie 2 : la Cour de cassation pose une nouvelle exigence pour la rédaction du PCM des conclusions en appel

Jurisprudence

Par cet arrêt en date du 17 septembre 2020, la Cour de cassation énonce la règle suivante : lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

Cependant, indique-t-elle, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

Par quoi, ayant constaté que dans le dispositif de ses conclusions, l’appelant ne demandait pas l’infirmation du jugement attaqué mais l’annulation des saisies, leur mainlevée ou leur cantonnement, la cour d’appel ne pouvait que confirmer ce jugement.

Toutefois, la Cour de cassation, refuse de faire une application rétroactive de sa jurisprudence. Ce faisant, elle précise que : la déclaration d’appel étant antérieure au présent arrêt, il n’y a pas lieu d’appliquer, au présent litige, la règle énoncée.

L’arrêt de 2020, nous fait penser à cette décision inédite du 31 janvier 2019, en vertu de laquelle, l’appelant doit solliciter, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré (Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 18-10.983).