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Déchéance de marque : la Cour de cassation appelle les juges à une analyse précise de l’usage sérieux

Jurisprudence

Par un arrêt du 14 mai 2025, la Cour de cassation précise les conditions d'appréciation de l'usage sérieux d'une marque. D'abord, la commercialisation de produits ne suffit pas en elle-même à démontrer l'usage sérieux d'une marque enregistrée pour désigner l'un de ses composants. Ensuite, les juges du fond doivent rechercher si, dans les faits, la variété de produits commercialisés par la marque n'est pas si restreinte qu'on puisse identifiée une sous-catégorie au sein de la catégorie visée par la classe pour laquelle la marque est enregistrée.

Le 1er octobre 2020, la société Univers Pharmacie a introduit une demande en déchéance des droits de la société Skin'up sur sa marque verbale « Skin'up » enregistrée pour désigner, en classe 3, les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ».

Par une décision du 23 juillet 2021, l'INPI n'a accueilli favorablement qu'une partie de la demande, maintenant la marque pour désigner les « huiles essentielles » et les « cosmétiques ».

L'article L. 716-3 du Code de la propriété industrielle (CPI) prévoit la possibilité pour toute personne d'introduire une demande en déchéance totale ou partielle, notamment sur le fondement de l'absence d'usage sérieux définit par l'article L. 714-5 du même code. Dont acte.

Saisie par la société Univers Pharmacie sur le fondement de l'absence d'usage sérieux, la cour d'appel de Colmar a rejeté les demandes en déchéances de marque pour les « huiles essentielles » et les « cosmétiques ». S'agissant des premières, les juges ont retenu que les huiles essentielles étaient un composant des produits cosméto-textiles et d'une brume, commercialisés par la société Skin'up, caractérisant l'usage sérieux de la marque. Sur ce point, l'arrêt est cassé. La Cour de cassation considère, aux visas des articles L. 714-5 et L. 716-3 du CPI, que la commercialisation de produits cosmétiques fabriqués à partir d'huiles essentielles ne prouve pas, à elle seule, l'usage sérieux de la marque visant à désigner ces huiles essentielles.

S'agissant des cosmétiques, la société argumentait en faveur de la caractérisation d'une sous-catégorie autonome de cosmétiques amincissants et demandait la déchéance de marque pour les autres produits de la catégorie large des cosmétiques. Sur ce point, les juges d'appel ont considéré que les produits étaient bien des cosmétiques, expliquant que les clients n'achetaient pas les produits pour le textile mais pour leur effet amincissant et que les produits avaient un lien direct ou non avec la peau. La Haute Juridiction censure, là encore, l'arrêt d'appel, s'appuyant sur la jurisprudence européenne ( CJUE, 22 oct. 2020, aff. C-720/18 et C-721/19, Ferrari : Propr. industr. 2021, chron. 10, C. le Goffic ; Propr. industr. 2020, comm. 68 , obs. A. Folliard-Monguiral ; Europe 2021, chron. 4, Y. Basire ; Propr. intell. 2021, n° 79, p. 155, obs. Y. Basire). Ce faisant, elle incite les juges du fond à rechercher si les produits en cause ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie plus large des cosmétiques.