Déchéance de marque : la Cour de cassation appelle les juges à une analyse précise de l’usage sérieux
Par un
Le 1er octobre 2020, la société Univers Pharmacie a introduit une demande en déchéance des droits de la société Skin'up sur sa marque verbale « Skin'up » enregistrée pour désigner, en classe 3, les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ».
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L'article L. 716-3 du Code de la propriété industrielle (CPI) prévoit la possibilité pour toute personne d'introduire une demande en déchéance totale ou partielle, notamment sur le fondement de l'absence d'usage sérieux définit par l'article L. 714-5 du même code. Dont acte.
Saisie par la société Univers Pharmacie sur le fondement de l'absence d'usage sérieux, la cour d'appel de Colmar a rejeté les demandes en déchéances de marque pour les « huiles essentielles » et les « cosmétiques ». S'agissant des premières, les juges ont retenu que les huiles essentielles étaient un composant des produits cosméto-textiles et d'une brume, commercialisés par la société Skin'up, caractérisant l'usage sérieux de la marque. Sur ce point, l'arrêt est cassé. La Cour de cassation considère, aux visas des , que la commercialisation de produits cosmétiques fabriqués à partir d'huiles essentielles ne prouve pas, à elle seule, l'usage sérieux de la marque visant à désigner ces huiles essentielles.
S'agissant des cosmétiques, la société argumentait en faveur de la caractérisation d'une sous-catégorie autonome de cosmétiques amincissants et demandait la déchéance de marque pour les autres produits de la catégorie large des cosmétiques. Sur ce point, les juges d'appel ont considéré que les produits étaient bien des cosmétiques, expliquant que les clients n'achetaient pas les produits pour le textile mais pour leur effet amincissant et que les produits avaient un lien direct ou non avec la peau. La Haute Juridiction censure, là encore, l'arrêt d'appel, s'appuyant sur la jurisprudence européenne ( CJUE, 22 oct. 2020, aff. C-720/18 et C-721/19, Ferrari :