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Déblocage anticipé d'un PERCOL pour « cessation d’activité non salariée à la suite d’une liquidation judiciaire » : les précisions de la médiatrice de l'AMF

AAI

Le déblocage des avoirs du PERCOL (plan d'épargne retraite collectif) pour le motif « cessation d’activité non salariée à la suite d’une liquidation judiciaire » n’exige pas d’être subordonné à la condition que le PERCOL émane de la société liquidée. C'est ce que vient de préciser la médiatrice de l'AMF dans son dossier du mois de juillet.

La loi Pacte (L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 71, I) a harmonisé les cas de déblocage anticipé de l'épargne retraite autour de six motifs qui, à l'exception de l'acquisition de la résidence principale, correspondent essentiellement à des accidents de la vie c'est-à-dire à des situations subies et non choisies par l'épargnant. Les cas de déblocage anticipé sont limitativement énumérés à l'article L. 224-4 du Code monétaire et financier, parmi lesquels figure le cas, qui n'existait pas pour le PERCO, de la « cessation d'activité non salariée suite à une liquidation judiciaire » (CMF, art. L. 224-4, 5°).

Cette réglementation sur le cas de déblocage anticipé du PERCOL pour « cessation d'activité non salariée suite à une liquidation judiciaire » n'apporte pas de précision quant à la nécessité d'un lien entre la liquidation judiciaire et la société à l'origine du plan et donc quant au lien devant exister entre le PERCOL, objet de la demande de déblocage et l'entité liquidée.

Rappelant l'objectif poursuivi par ce cas de déblocage, à savoir permettre à un entrepreneur malheureux de pallier financièrement cette situation, la médiatrice estime en conséquence qu'il y a lieu de permettre le déblocage anticipé pour « cessation d'activité non salariée suite à une liquidation judiciaire » des parts investies sur le PERCOL que le demandeur détenait au titre de sa précédente activité salariée, même si la liquidation judiciaire de la société qu'il avait créée par la suite ne concerne pas l'entité à l'origine du PERCOL.