Cryothérapie : une technique réservée aux seuls professionnels de santé
Par deux
Dans les deux espèces soumises à la Cour de cassation, les prévenus, gérants ou exploitants d'instituts de beauté pratiquant la cryothérapie, avaient été mis en cause dans des circonstances un peu différentes :
- dans le premier cas, les gérants étaient poursuivis à la suite du signalement du Conseil national de l’ordre des médecins et du conseil départemental de l'ordre des kinésithérapeutes, du chef d'exercice illégal des professions de médecin et de kinésithérapeute, en raison de la pratique de la cryothérapie « corps entier » (
- dans le second cas, la victime avait subi des brûlures profondes aux deuxième et troisième degrés, ayant entraîné une incapacité temporaire totale d'un mois et demi. Les poursuites étaient engagées contre la société et son gérant, des chefs de blessures involontaires et d'exercice illégal de la médecine : l'enquête avait notamment établi que l'activité en question était pratiquée par des esthéticiennes, uniquement formées par l'installateur du matériel (
La technique est en effet dangereuse. Elle a pour objet de placer tout ou partie du corps humain à des températures négatives extrêmes, de -150° à -190°. Pratiquée hors contrôle strict, elle peut aboutir à des dommages graves, tel que celui survenu dans la seconde espèce (V. aussi, pour un cas de brûlure aux mains, aucune paire de gants n'ayant été fournie à la cliente :
C’est semble-t-il la première fois que la Cour de cassation fait application des règles encadrant ce type d'activité, le Conseil d'État ayant précédemment eu l'occasion de préciser que les textes existants étaient suffisants, à charge pour les autorités compétentes d'en faire assurer le respect (
La Cour de cassation rappelle clairement les textes régissant l'activité en cause, et ses conditions. La cryothérapie à des fins médicales est un acte :
- réservé aux seuls médecins, lorsqu'il aboutit à la destruction, si limitée soit-elle, des téguments (tissu vivant recouvrant le corps) ;
- pouvant cependant être pratiqué par les masseurs kinésithérapeutes, à la double condition qu'il ne puisse aboutir à une lésion des téguments, et qu'il y ait mise en œuvre de traitement sur prescription médicale (CSP, art. R. 4321-5 et R. 4321-7. –
À défaut, la qualification d'exercice illégal de la médecine doit être retenue.
Un point complémentaire peut être relevé ici. Dans la seconde espèce, le prévenu avait soutenu que l'